Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZLX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 18/00296
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
[7] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8] (la société) a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 12 juin 2023, seule la caisse est représentée.
Par un courrier de son conseil parvenu au greffe social le 12 juin 2023, la société avait sollicité auprès de la cour une mesure de retrait du rôle
Le conseil de la caisse confirme oralement les termes du courrier par lequel sa cliente le 7 juin 2023, s'associant à la demande de la société, sollicitait une mesure de retrait du rôle auprès de la cour.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02769 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière Le président
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