Cour d'appel, 25 février 2026. 25/01224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01224
Date de décision :
25 février 2026
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° [Immatriculation 1] FEVRIER 2026
N° RG 25/01224 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D256
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de GUADELOUPE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 657
REQUERANT :
S.E.L.A.R.L CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par Madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [F] [S] a assisté Monsieur [P] [V] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, suivant assignation du 11 octobre 2023 par son voisin, Monsieur [B].
Par requête du 15 mai 2025, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 16 mai 2025, Maître [F] [S] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [V] à la somme de 1 990,25 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant : une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête.
En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 7 octobre 2025, Maître [S] a saisi le premier président d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [V].
Par courrier du 13 novembre 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 14 novembre 2025, Monsieur [V] demande la transmission de ses factures acquittées ainsi que les conclusions liées à une procédure dans laquelle Maître [S] l'a assisté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2025, Maître [S] demande à cette juridiction de :
Déclarer recevable le recours formé par lui,
Fixer le montant des honoraires dus par Monsieur [V] à la somme de 688,25 euros,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 688,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date d'exigibilité de la créance,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [V] de ses demandes.
A l'audience du 10 décembre 2025, Monsieur [V] a comparu. Maître [L] a substitué Maître [S] et a sollicité le renvoi de l'affaire. Cette dernière a été renvoyée à l'audience du 14 janvier 2026.
A l'audience du 14 janvier 2026, Maître [S] était substitué par Maître [L] et Monsieur [V] a comparu.
Maître [L] a réitéré oralement les demandes contenues dans les conclusions de Me [S].
A l'appui de ses prétentions, Maître [S] indique avoir effectué des diligences pour le compte de Monsieur [V] dans une affaire correctionnelle puis dans le cadre d'une procédure relative à un bornage judiciaire. Il explique que cette dernière affaire a fait l'objet d'une première demande de provision laquelle était mentionnée dans une facture d'un montant de 2 888,25 euros. Il indique que Monsieur
[V] a signé électroniquement une lettre de mission le 9 novembre 2023. Il soutient qu'il a rédigé des conclusions dans le cadre de cette affaire et qu'un jugement a été rendu par le pôle de proximité et qu'un certificat de non-appel a été délivré après qu'il ait fait la demande auprès de la cour d'appel de Basse-Terre. Il indique que Monsieur [V] ne s'est pas acquitté de la totalité de ladite facture malgré plusieurs relances amiables. Il ajoute que les griefs reprochés par Monsieur [V] relatifs à l'absence de transmission de factures sont sans portée sur la validité formelle de la convention d'honoraires. Il rappelle que la procédure de taxation des honoraires ne permet pas d'examiner la qualité du service rendu par l'avocat, ni d'éventuelles fautes professionnelles ou manques déontologiques. Néanmoins, il indique que la difficulté principale du dossier résidait dans la nécessité de mettre en cause tous les propriétaires concernés pour rendre le bornage opposable, que l'issue de l'affaire a été entièrement favorable à Monsieur [V] grâce au défaut de stratégie du demandeur, Monsieur [B], voisin de Monsieur [V], qu'il avait pu soulever devant le tribunal de proximité. Maître [S] précise que les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ont été entièrement appliqués.
S'agissant de la résistance abusive, Maître [S] que Monsieur [V] a refusé d'accéder aux prétentions légitimes de son avocat en ne réglant pas le solde des honoraires dus, que l'examen des faits établit le caractère manifestement infondé de la position de Monsieur [V] et que ce dernier a fait preuve d'une mauvaise volonté caractérisée depuis le dépôt de la demande de fixation d'honoraires.
S'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il indique qu'il la justifie par la complexité de la procédure de fixation d'honoraires, le temps consacré, les frais exposés ainsi que la proportionnalité.
En réplique, Monsieur [V] a réitéré oralement sa demande de transmission de factures relatives à une autre affaire. Il ne s'est pas opposé à la demande de règlement des honoraires sollicités. Il a indiqué avoir réglé la somme de 6 000 euros à Maître [R]. Il a expliqué qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions établies par Maitre [S]. Il a ajouté avoir écrit à la bâtonnière ainsi qu'au procureur de la République pour exposer la situation et invoquer le manque de diligences de Maître [S].
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la taxation des honoraires
Sur la recevabilité
En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [S] a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 16 mai 2025, jour de réception de sa requête.
Sa requête en date du 26 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 7 octobre 2025, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière.
En l'espèce, Maître [S] verse aux débats une lettre de mission signée électroniquement par Monsieur [V] le 9 novembre 2023, ayant pour objet « l'assistance et la représentation en défense sur bornage soit notamment assignation en intervention forcée, suivi expertise et assistance et représentation sur assignation devant JCP ». Les honoraires estimés étaient de 2 300 euros HT soit 2 888,25 euros TTC. Il produit la facture n°1230397 en date du 3 novembre 2023 relative à cette procédure. Maître [S] verse ses conclusions en date du 4 janvier 2024 lesquelles mentionnent que l'ensemble des propriétaires de la voie litigieuse n'ont pas été mis en cause. Le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre mentionne la présence de Maître [S] représentant ainsi Monsieur [V]. Le jugement a débouté le demandeur, Monsieur [B], de ses demandes. Des courriels sont versés aux débats permettant de constater les échanges entre Maître [S] et son client, avant l'audience, et après le délibéré. De plus, Maître [S] a effectué une demande de certificat de non-appel.
Il résulte de ce qui précède que Maître [S] a accompli les diligences prévues dans le cadre de la procédure de bornage au regard de la lettre de mission du 9 novembre 2023.
L'historique financier du 15 mai 2025 mentionne des règlements effectués par Monsieur [V] permettant de conclure que la facture du 3 novembre 2023 n'est pas contestée. La réclamation du solde restant dû de 688,25 euros est légitime.
Si Monsieur [V] invoque des manquements déontologiques de Maître [S], il n'appartient pas à cette juridiction de statuer en matière disciplinaire. Il convient par ailleurs de rappeler que la restitution de la facture à laquelle Monsieur [V] fait référence n'est pas relative à l'affaire de bornage et ne saurait être un motif de non-exécution de l'obligation de paiement total de Monsieur [V] dans le cadre de l'affaire pendante devant cette juridiction.
Par conséquent, il conviendra de rejeter ces dernières demandes et de fixer le montant des honoraires restant dus à la somme de 688,25 euros tel que ce qui a été sollicité.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur la procédure abusive
L'article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l'espèce, Maître [S] soutient que les conditions pour caractériser une résistance abusive sont remplies sans démontrer le préjudice réel qu'il a pu subir. En effet, il soutient notamment que Monsieur [V] a fait preuve d'une mauvaise volonté caractérisée depuis le dépôt de la demande de fixation d'honoraires. Il sera relevé que Monsieur [V] a fait parvenir ses moyens de défense et a comparu à l'audience du 10 décembre 2025 puis à l'audience du 14 janvier 2026. Il ne peut être reproché à la partie adverse de se défendre dans une procédure qu'il n'a, de surcroît, pas initié. Par ailleurs, il n'est pas versé aux débats de preuve de plusieurs relances amiables concernant la demande de fixation d'honoraires.
Au regard de ce qui précède, le préjudice subi par les agissements de Monsieur [V] n'étant pas démontré par Maître [S], il convient de le débouter de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [V], succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours entrepris par Maître [F] [S] de la Selarl CQFD AVOCATS recevable,
Fixons les honoraires dus par Monsieur [P] [V] à la somme de 688,25 euros,
Condamnons Monsieur [P] [V] à verser la somme de 688,25 euros à Maître [F] [S],
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Déboutons Maître [F] [S] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [V] aux dépens,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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