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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-42.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.355

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° X 90-42.355 formé par : M. Roland A..., exploitant le "Disco pub vidéo Le Memphis", en redressement judiciaire, sis ... à Saint-Avold (Moselle), II/ Sur le pourvoi n° P 90-42.554 formé par : M. Bernard Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Roland A..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'ASSEDIC-AGS, sise ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 90-42.355 et P 90-42.554 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été embauchée, le 11 juillet 1987, en qualité d'employée de bar par M. A... et que leurs relations contractuelles ont cessé le 6 juillet 1989 ; que la salariée a signé, le 13 juillet 1989, un reçu pour solde de tout compte et a saisi, le 14 septembre 1989, la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; que le tribunal de grande instance de Sarreguemines, ayant, par jugement du 6 janvier 1988, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. A..., M. Z... est intervenu à l'instance en qualité de représentant des créanciers ; Attendu que le conseil de prud'hommes a reçu l'action de la salariée sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que la demande était irrecevable, la saisine du conseil de prud'hommes, valant dénonciation du reçu, étant intervenue plus de deux mois après la signature de celui-ci ; que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne Mlle X..., envers M. A... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Forbach, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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