Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-15.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.785
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Y... De San Pedro, demeurant ... (Hérault),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De San Pedro, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordon- nent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ainsi que les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, peuvent être immédiatement frappés d'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté le désistement de l'appel principal formé par M. X... contre un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à M. De San Pedro ;
Attendu que ce jugement, s'étant borné dans son dispositif à ordonner une expertise médicale et le versement d'une provision, ne pouvait être l'objet d'un appel immédiat, et qu'en ne déclarant pas d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire applica- tion des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 27 février 1992 par M. X... contre le jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers M. De San Pedro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents à l'appel formé par M. X... seront supportés par lui ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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