Cour de cassation, 09 juillet 2002. 01-41.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-41.454
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-41.454 à Z 01-41.472 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et 18 autres salariés de la société IBM ont conclu avec la société, entre 1992 et le 26 mai 1994, un protocole de résiliation conventionnelle de leur contrat de travail moyennant le versement de diverses indemnités ; que les salariés ont saisi, le 2 juillet 1999 la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du protocole et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 20 décembre 2000) d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :
1 / que la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en nullité relative des conventions ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de la prescription quinquennale, que l'action des salariés avait pour objet "la contestation des conditions de la rupture de leur contrat, constatée par un protocole de résiliation conventionnelle", la cour d'appel, qui s'est ainsi contentée de relever l'existence d'un accord mais n'a pas précisé la nature juridique de l'action des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
2 / que l'article 1304 du code civil ne vise que les actions en nullité relative ; que l'accord conclu en vue de mettre fin au contrat de travail moyennant paiement d'une indemnité pour solde de tout compte et renonciation du salarié à exercer aucun recours est une transaction qui est entachée de nullité absolue lorsqu'elle est conclue avant la rupture définitive du contrat ou lorsqu'elle emporte rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'accord conclu entre les salariés et l'employeur prévoyait à la fois la rupture du contrat et le versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle les salariés renonçaient à exercer aucun recours relatif à la rupture du contrat ; qu'il était soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; que l'employeur opposait d'ailleurs expressément "l'autorité de la chose transigée" ; qu'en se bornant à affirmer que l'action des salariés visait à contester "un protocole de résiliation conventionnelle" sans exposer en quoi cette convention ne constituait pas une transaction conclue avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1304, 2044 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la nullité qui vient sanctionner un protocole de résiliation amiable du contrat de travail intervenu irrégulièrement est une nullité relative ; que, par suite, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes d'annulation de telles conventions étaient soumises à la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la nature transactionnelle des protocoles de résiliation qui demeurait sans incidence sur la prescription applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IBM France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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