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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-17.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.689

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Angers, 26 mai 1998) ayant considéré que les conclusions déposées et signifiées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture étaient irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction, n'avait pas à rechercher si ces conclusions étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, dans les termes de l'article 784 du même Code ; qu'ensuite, la circonstance que M. X..., qui présentait une demande nouvelle, n'ait pu conclure avant la communication, elle-même tardive, du contrat d'assurance de groupe que détenaient ses adversaires, ne justifiait pas l'admission de conclusions auxquelles, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, ces derniers auraient été dans l'impossibilité de répondre ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué, de ce que M. X... ne se trouvait pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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