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Tribunal Administratif de Lille, 10 janvier 2025. 2406657

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406657

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dore, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicite rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de finaliser l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 8 novembre 2024 et 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B A, né en 1966 au Mali, de nationalité malienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié et a bénéficié de cartes de résident, régulièrement renouvelées et dont la dernière a expiré le 26 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 21 juin 2022 mais sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer, le 9 décembre 2024, une carte de résident valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2032. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté une demande d'aide juridictionnelle dans cette instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dore. Fait à Lille, le 10 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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