Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13376
N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2A
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0032, et par Me Malvina MAIRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0590
DÉFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (DSI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074, avocat postulant, et par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 24 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC2A
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, l'Etat français a cherché à se procurer des masques de protection et a choisi de réserver ses commandes à des entreprises adaptées. Il a ainsi lancé un appel d'offres (2 lots) pour l'attribution d'un accord-cadre relatif à la fourniture de masques textiles grand-public à usage non-sanitaire, d'une durée initiale de douze mois reconductibles tacitement trois fois, soit d'une durée potentielle totale de quarante-huit mois.
Sous l'impulsion de l'UNEA (Union nationale des entreprises adaptées, syndicat engagé dans la création et le développement de leurs activités), l'association APF FRANCE HANDICAP, la société DSI et d'autres entités du secteur disposant de compétences et d'expertises distinctes et complémentaires en matière de fourniture et de confection de masques, ont souhaité répondre ensemble à cet appel d'offres. Ils ont alors proposé une offre commune, sous la forme d'une cotraitance solidaire (GME : groupement momentané d'entreprises).
L'association APF FRANCE HANDICAP a été désignée comme mandataire dudit GME et donc chargée des relations commerciales et administratives avec l'Etat.
L'Etat a retenu, pour le lot 1, l'offre commune présentée par ce groupement, représenté par APF. Le marché (le " contrat ") a été signé par l'Etat le 11 mars 2021.
Afin de fixer les modalités de leur coopération sous forme de groupement, les cotraitants ont alors engagé une phase de négociation, menée notamment par l'UNEA, et ont, dans ce cadre, arrêté conclu une convention de cotraitance : la Convention. Cette convention a été signée par l'association APF FRANCE HANDICAP, le 6 avril 2022, et par la société DSI, le 13 avril 2022.
Elle comporte une clause de non-sollicitation de personnel à l'article 8.2.
Monsieur [D] [X] a été embauché par l'association APF FRANCE HANDICAP le 1er septembre 2014 en tant que responsable commercial. Il a ensuite évolué vers des fonctions de directeur commercial. L'association APF FRANCE HANDICAP étant mandataire du GME, et donc chargée de la relation commerciale avec l'Etat, Monsieur [D] [X] s'est notamment occupé, à ce titre, de la consultation afférente à l'accord-cadre de l'Etat pour la fourniture de masques textiles grand-public à usage non-sanitaire. Il a aussi piloté la mise en place du GME et la signature de la convention qui a suivi.
M. [X] a présenté sa démission par courrier daté du 7 février 2022 notifié le 14 février 2022 et a quitté ses fonctions le 20 avril 2022.
L'association APF FRANCE HANDICAP a accepté de lever la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail.
Par lettre d'avocat du 20 mai 2022, l'association APF FRANCE HANDICAP a indiqué à la société DSI qu'elle avait appris que cette dernière avait récemment embauché son ancien collaborateur, Monsieur [D] [X]. Elle précise ensuite que la société DSI ne l'ayant pas sollicitée pour obtenir son accord préalable, cette embauche s'est faite en méconnaissance de l'article 8.2 de la Convention. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a alors réclamé l'indemnisation prévue par l'article susvisé. Cette lettre précise enfin qu'elle vaut convocation aux fins de trouver un accord amiable au sens de l'article 17 de la Convention et fait ainsi courir le délai de 2 mois visé audit article pour parvenir à cet accord. Ce délai expirait donc le 20 juillet 2022.
Sans nouvelles, l'association APF FRANCE HANDICAP a, par l'intermédiaire de son conseil, relancé la société DSI, mais malgré ces relances et un échange oral avec un collaborateur de ladite société, elle n'a jamais obtenu de réponse à sa demande et à sa proposition de conciliation.
La société DSI a finalement répondu, le 28 juillet 2022, au conseil de l'association APF FRANCE HANDICAP, en opposant une fin de non-recevoir.
Par exploit du 4 novembre 2022, l'association APF FRANCE HANDICAP a donc assigné la société DSI devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'association APF FRANCE HANDICAP, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, demande au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2 du Code civil,
- juger qu'en embauchant Monsieur [D] [X], la société DSI a manifestement violé la clause de non-sollicitation de personnel de la Convention et a par conséquent engagé sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent,
- condamner la société DSI à lui payer la somme de 104.902,56 euros en application de l'article 8.2 de la Convention,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société DSI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la clause de non-sollicitation est parfaitement claire et non équivoque et ne porte pas atteinte aux principes de la liberté du travail car l'interdiction qu'elle stipule " sauf accord écrit et préalable de l'autre Membre ", n'est pas absolu car elle cède en cas d'accord préalable et écrit de l'ex-employeur.
Ensuite, elle fait remarquer que cette clause est doublement limitée dans le temps car d'une part, elle ne vise que les collaborateurs étant intervenu ou intervenant dans le cadre de la Convention et/ou du Contrat, et, d'autre part, cette renonciation s'applique uniquement pour la durée de la Convention et les 12 mois qui suivent. Elle ajoute que la durée de la Convention est déterminée et déterminable car son article 11 prévoit sa date d'entrée en vigueur (à savoir la date de sa notification) et un point d'arrivée (l'exécution totale des obligations contractuelles de chaque cotraitant et le règlement de tous comptes ou différends éventuels). Elle souligne que c'est la finalité même d'un GME (groupement momentané d'entreprises) de n'exister que pour une durée déterminée.
Ensuite, elle énonce que cette clause bénéficie à tous les membres du GME, et plus particulièrement elle est nécessaire à la protection des intérêts d'APF Entreprises (APFE), le réseau d'entreprises auquel elle appartient qui est le premier réseau national du secteur du travail protégé et adapté. Elle explique, qu'elle empêche un membre du GME d'embaucher le collaborateur d'un autre membre.
Ensuite, elle indique que cette stipulation n'a fait l'objet d'aucune remarque dans le cadre des négociations qui ont précédé la Convention.
Ensuite, elle fait valoir que l'indemnité prévue par cette clause est relativement modeste au regard des enjeux du secteur du handicap et du montant du marché de fournitures de masques (+ de 10 millions d'euros), puisqu'elle ne correspond qu'à une annuité d'appointements du personnel détourné. A cet égard, elle considère que l'indemnité prévue par cette clause n'est pas manifestement excessive.
Elle expose que cette stipulation contractuelle ne concerne que les membres du groupement et n'empêchait pas Monsieur [D] [X] d'être employé par une entreprise non-membre du groupement, étant précisé que, pour un commercial, les opportunités dans le secteur social, et hors ce secteur, sont nombreuses. Elle précise que, si elle a accepté de lever la clause de non-concurrence afin de ne pas empêcher Monsieur [D] [X] d'être employé par une entreprise éventuellement concurrente à elle mais non membre du GME, elle n'a jamais donné son accord à l'embauche de Monsieur [X] par DSI.
Elle avance, ensuite, que la clause de non-sollicitation proposée par les Editions Francis Lefebvre est très similaire à celle figurant à l'article 8.2 de la Convention. Elle ajoute que l'entrée en vigueur de la Convention a été rétroactive au 11 mars 2021, et ce n'est apparemment pas la première fois que la société DSI signe une convention de cotraitance rétroactive. Elle rappelle que le projet de convention de co-traitance, avant d'être soumis aux futurs signataires et mis à la signature de l'ensemble des cotraitants, a été négocié notamment sous l'égide de l'UNEA. Elle précise que de nombreuses modifications ont été demandées, mais qu'aucune ne concernait l'entrée en vigueur de la Convention et/ou la clause de non-sollicitation de personnel.
Elle fait également valoir que la société DSI a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la clause de non-sollicitation de personnel car, en cours d'exécution de la Convention, celle-ci ne pouvait, sans son accord écrit et préalable, embaucher un de ses salariés qui est intervenu dans le cadre de la Convention et/ou du Contrat. Elle précise qu'il est indifférent que ce soit la société DSI qui ait sollicité Monsieur [X], ou l'inverse. Elle souligne encore que Monsieur [X] était parfaitement informé de l'existence de cette clause de non-sollicitation et ce dès les premiers projets de contrat initiés courant 2021.
Elle estime que, dans la mesure où le coût global mensuel de Monsieur [X] s'élevait en mars 2022 à 8.741,88 euros (salaire + cotisations patronales), le montant à payer est de 104.902,56 euros (12 x 8.741,88 euros).
La société DSI, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 25 mai 2023, demande au tribunal de :
- dire et juger que la production des bulletins de salaire de M. [X] qui n'est pas partie à la présente instance et qui n'a pas donné son autorisation expresse constitue un mode de preuve illicite en ce qu'il est une atteinte à la vie privée et par conséquent l'écarter des débats ;
- dire et juger qu'en levant la clause de non-concurrence qui la liait à M. [X], l'association APF FRANCE HANDICAP s'interdisait de rechercher de bonne foi sa responsabilité sur le fondement de la clause de non-sollicitation ;
- dire et juger que la clause de non-sollicitation est illicite en ce qu'elle ne prévoit pas de limite de temps précise ni de montant précis de dommages et intérêts ;
- dire et juger que la clause de non-sollicitation est manifestement disproportionnée pour protéger les intérêts de l'association APF FRANCE HANDICAP qui n'invoque ni ne démontre aucune perte ni aucun préjudice ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel dans la mesure où la démission de M. [X] est intervenue avant la signature de la convention prévoyant la clause de non-sollicitation.
En conséquence,
- débouter l'association APF FRANCE HANDICAP de toutes ses demandes et condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que, la démission de M. [X] étant le 7 février 2022 et la convention portant mention de la clause de non-sollicitation ayant été signée le 13 avril 2022, soit plus de deux mois plus tard, le contrat invoqué à l'appui de la demande est postérieur à la démission de M. [X] et ne saurait être appliqué rétroactivement.
Elle soutient également que, la rédaction de la clause de non-sollicitation prévue dans le contrat signé le 13 avril 2022 pose problème car la durée de la convention de groupement durant laquelle cette clause est censée produire ses effets n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace. En outre, le montant des dommages et intérêts n'est pas déterminé précisément mais par référence à des éléments purement personnels auxquels l'entreprise embaucheuse n'a pas accès puisqu'ils sont couverts par le secret de la vie privée. Elle souligne que le bulletin de salaire est un moyen de preuve illicite car APF FRANCE HANDICAP ne pouvait produire à la présente procédure les bulletins de salaire de M. [X] sans en avoir au préalable sollicité son autorisation puisqu'il n'est pas parti à la présente instance.
Elle argue de ce que, cette clause ne répond pas à un intérêt légitime de l'entreprise et de ce que la sanction financière est disproportionnée par rapport à la préservation de cet intérêt supposé. Elle prétend, en effet, que l'APF FRANCE HANDICAP ne démontre pas en quoi cette clause serait nécessaire à la protection des intérêts des entreprises ou associations participantes. En outre, elle fait valoir que l'APF FRANCE HANDICAP est une association sans but lucratif et que ses résultats ne sauraient être menacés par le départ d'un salarié même chez un partenaire.
Elle soutient encore que la clause de non-sollicitation s'apparente à une clause pénale entraînant l'indemnisation automatique d'un préjudice indémontré. En effet, selon elle, l'embauche de M. [X] ne cause aucun préjudice à la demanderesse qui ne rapporte la preuve d'aucune perte de chiffre d'affaires ni d'aucune perte de chance de gains, étant une association à but non lucratif.
Elle avance ensuite que L'APF FRANCE HANDICAP a levé la clause de non-concurrence qui la liait à M. [X] en toute connaissance de cause ce qui lui interdit d'invoquer aujourd'hui un quelconque préjudice
Elle souligne que M. [X] n'occupait pas un poste opérationnel exerçant une influence sur les résultats de l'association.
Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a pas sollicité M. [X] mais que c'est M. [X] qui s'est porté candidat.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 11 septembre 2024 à 10h. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
La société DSI n'est pas fondée à solliciter le rejet de la dernière fiche de paye de Monsieur [X] au motif que sa production porte atteinte à sa vie privée. En effet, ce faisant, elle invoque un grief qui est celui de Monsieur [X] et non un grief subi par elle.
Les bulletins de salaire de Monsieur [X] produits en pièce numéro 11 par la demanderesse ne seront donc pas écartés des débats.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 8.2 de la Convention de Groupement d'Entreprise signée par l'association APF HANDICAP d'une part et par d'autres personnes morales dont la société DSI, d'autre part, stipule que, sauf accord écrit préalable de l'autre Membre, chaque Membre renonce à employer ou à offrir d'employer, soit directement, soit indirectement tout collaborateur de l'autre Membre étant intervenu ou intervenant dans le cadre de la présente convention et/ou du contrat passé avec l'Etat pour la livraison de masques. Il ajoute que cette renonciation demeure valable toute la durée de la Convention de Groupement d'Entreprise et douze mois après l'expiration de celle-ci quelle qu'en soit la cause.
Selon l'article 11 de la convention dont s'agit, dès qu'elle sera signée par au moins deux membres, elle prendra rétroactivement effet, à l'égard des membres signataires, à la date de notification du Contrat (c'est-à-dire du contrat passé avec l'Etat).
L'on ne dispose pas de la notification du contrat passé avec l'Etat, de sorte que l'on ne sait pas à quelle date elle a été effectuée. Cependant, la Convention de Groupement d'Entreprise a été signée le 13 avril 2022 par la société DSI. Elle lui est donc opposable à compter de cette date.
Si la lettre de démission de Monsieur [X], qui date du 7 février 2022, est antérieure au 13 avril 2022, il n'est pas discuté que Monsieur [X] n'a quitté l'association APF FRANCE HANDICAP que le 20 avril 2022.
Monsieur [X] doit donc être considéré comme ayant exercé ses fonctions au sein de l'association demanderesse entre le 13 et le 20 avril 2022 alors que la Convention de Groupement d'Entreprise était opposable à la société DSI depuis le 13 avril 2020.
Il résulte notamment d'un courrier électronique du 1 février 2022 produit en pièce numéro 9 par la demanderesse que Monsieur [X] a participé à l'élaboration de la convention dont il est ici question. En effet, dans ce courrier, il émet des remarques sur le projet de convention fourni par Maître Malvina MAIRESSE, avocat. Il doit donc être considéré comme étant intervenu dans le cadre de cette convention.
L'article 8-2 de cette convention est donc applicable.
La société défenderesse conteste la validité de cette clause au motif que la durée de la renonciation n'est pas fixée et peut être illimitée, que le montant des dommages et intérêts n'est pas fixé et que cette clause ne répond pas à un intérêt légitime.
La durée de l'obligation de non-sollicitation est précisée par le texte suscité. En effet, il prévoit que l'obligation demeure pendant toute la durée de la Convention et douze mois après son expiration. L'article 11 précise que le Convention prend fin à la date où les obligations contractuelles de chaque membre auront été exécutés et à laquelle les comptes et différends éventuels avec le client (l'Etat) et/ou entre les Membres auront été apurés et réglés. La durée de l'obligation de non-sollicitation est donc déterminée et n'est pas illimitée. L'indemnité prévue, si elle n'est pas déterminée est déterminable puisqu'elle est égale à douze fois le dernier salaire du collaborateur sollicité, charges sociales y afférentes incluses. L'article 8.2 de la Convention répond à un intérêt légitime qui est celui, pour chaque membre, de ne pas être privé du savoir-faire de ses collaborateurs au profit d'un autre membre.
L'article 8. 2 de la convention est donc parfaitement valable.
La société DSI devait donc, avant d'embaucher Monsieur [X], recueillir le consentement de l'association APF FRA NCE HANDICAP. Il importe peu que Monsieur [X] se soit lui-même porté candidat pour travailler au sein de la société DSI. En effet, l'article 8.2 de la Convention de Groupement d'Entreprise stipule que le consentement de l'entreprise partenaire est requis même si son salarié candidate lui-même sur un poste au sein de l'entreprise qui l'embauche.
Ne l'ayant pas fait, la société DSI encourt la sanction prévue à l'article 8.2 de la Convention de Groupement d'Entreprise.
En cas d'infraction à ses stipulations, l'article 8.2 prévoit le paiement d'une indemnité égale à douze fois le dernier salaire du collaborateur, charges sociales y afférentes incluses.
Il s'agit d'une clause pénale puisqu'elle prévoit qu'en cas d'inexécution, le cocontractant défaillant paiera une somme à titre de dommages et intérêts. Elle est susceptible de modération ou d'augmentation en vertu de l'article 1231-5 du code civil.
La défenderesse considère cette clause comme excessive au motif que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice et que ses représentants légaux savaient qu'elle allait embaucher Monsieur [X] au moment de son départ.
L'embauche par une société d'un salarié ayant travaillé pour une société partenaire cause indéniablement à cette dernière un préjudice puisqu'elle opère un transfert de savoir-faire au profit de la société qui embauche au détriment de celle qui employait la personne embauchée. L'embauche de Monsieur [X] par la défenderesse a donc nécessairement causé un préjudice à l'association AFP FFRANCE HANDICAP.
Pour démontrer que les représentants légaux de la demanderesse savaient que Monsieur [X] allait être embauché par la défenderesse au moment de son départ, la défenderesse produit une attestation de Monsieur [X] lui-même. Monsieur [X] travaillant au sein de la société DSI, ce témoignage n'offre pas les garanties nécessaires d'impartialité et ne peut être retenu comme élément probant.
La société DSI invoque encore le fait que la demanderesse a levé la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail conclu avec Monsieur [X]. Cette levée n'empêche cependant pas l'application de l'article 8.2 de la Convention de Groupement d'Entreprise et, en y procédant, les dirigeants de l'association AFP FRANCE HANDICAP ont certes voulu permettre à Monsieur [X] d'aller travailler pour des sociétés ne faisant pas partie du Groupement Momentané d'Entreprises mais n'ont pas admis qu'il aille offrir ses services à l'un de ses partenaires membre de ce groupement.
Aucune des circonstances invoquées par la défenderesse ne permet de réduire l'indemnité prévue à l'article 8.2 de la Convention de Groupement Momentané d'Entreprise signée par les deux parties à l'instance.
La fiche de paie versée en pièce numéro 11 par la demanderesse fait apparaître que le dernier salaire de Monsieur [X] a été, compte tenu des cotisations et charges sociales, de 8 741,88 euros. En l'application de l'article 8.2 de la Convention de Groupement d'Entreprise, la société DSI sera condamnée à payer à l'association APF FRANCE HANDICAP une somme égale à douze fois ce salaire, soit la somme de 104 902,56 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APF FRANCE HANDICAP les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société DSI sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société DSI sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société DSI à payer à l'association APF FRANCE HANDICAP la somme de 104 902,56 euros,
Condamne la société DSI à payer à l'association APF FRANCE HANDICAP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DSI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU