Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 25 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière
Société [5] RHONE ALPES” C/ CPAM DE LA DROME
N° RG 20/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXEL
DEMANDERESSE
La société [5] RHONE ALPES”, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] RHONE ALPES”
CPAM DE LA DROME
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA DROME
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a été embauché le 5 octobre 2018 par la société [5] RHÔNE ALPES en qualité de conducteur poids-lourds et mis à la disposition de la société [6] (entreprise utilisatrice).
Le 14 juin 2019, la société [6] a complété un formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail survenu le 13 juin 2019 à 7h30 et décrit de la manière suivante : " Après avoir porté un colis, [B] a eu le dos bloqué en se relevant ".
Le 14 juin 2019, la société [5] RHÔNE ALPES a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme ledit accident, qu'elle a décrit de la manière suivante : " Le salarié chargeait son camion, il se relevait ".
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019 fait état des lésions suivantes : " Lombalgie aigue avec sciatalgie tronquée à droite " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2019.
Par courrier du 2 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [5] RHÔNE ALPES la prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] RHÔNE ALPES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] RHÔNE ALPES a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 25 février 2020 réceptionnée par le greffe le 26 février 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [5] RHÔNE ALPES demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 13 juin 2019 au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] RHÔNE ALPES invoque l'absence de témoins de l'accident et expose que la caisse ne démontre pas la survenance d'un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié.
Elle invoque en outre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, qu'elle justifie par l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident litigieux, précisant que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail dans les mêmes circonstances et sur le même siège de lésions un mois auparavant.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 24 juin 2024, la CPAM de la Drôme n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 28 mai 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R.124-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande au tribunal de débouter la société [5] RHÔNE ALPES de ses demandes.
La caisse expose que monsieur [B] [X] a informé l'entreprise utilisatrice à 8 heures, soit dans un temps très proche de la survenance de son accident, qu'étant dans l'incapacité de travailler, il a dû quitter son travail immédiatement après avoir averti le responsable de quai afin de consulter un médecin, que les lésions constatées le jour-même des faits et décrites sur le certificat médical initial sont parfaitement compatibles avec l'activité de celui-ci le jour des faits. Il en résulte selon elle un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la survenance d'un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ensuite que la société [5] RHÔNE ALPES ne rapporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine exclusive des lésions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'assuré a expliqué dans l'email adressé à son employeur le jour de l'accident, qu' " en voulant porter un colis lors du chargement de [son] camion, [il avait] la bonne posture en pliant les jambes mais en [se] relevant il s'est bloqué le dos, par la suite impossible de [se] pencher la douleur étant trop forte (…) ".
Le formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, complété par la société utilisatrice, ainsi que la déclaration d'accident du travail, concordent sur le fait que l'entreprise utilisatrice a été informée de l'accident quasiment immédiatement, à 8h00.
Il n'est pas contesté que monsieur [B] [X] a dû interrompre sa journée de travail pour immédiatement consulter son médecin traitant.
Enfin, le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [F] a constaté des lésions compatibles avec le geste traumatique décrit par le salarié.
En dépit de l'absence de témoins, il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de retenir la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées.
S’agissant de l’état antérieur allégué par l’employeur, le tribunal observe que l'écriture figurant sur le questionnaire salarié est identique à celle figurant sur le questionnaire employeur et qu'en outre, ce questionnaire est rédigé de manière inhabituelle à la troisième personne du singulier, de sorte qu'aucune force probante ne saurait être conférée à cette pièce. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, s'agissant de cet accident, il n'est pas valablement établi que monsieur [B] [X] ait indiqué avoir eu des problèmes de dos auparavant.
Aucun éventuel état antérieur n'est au demeurant évoqué par le salarié dans l'email qu'il a adressé à l'employeur le jour-même de l'accident à 14h27.
En conséquence, l'employeur n'établit pas l'existence d'un état pathologique antérieur pouvant éventuellement constituer une cause totalement étrangère au travail, seule susceptible de reverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Il convient par conséquent débouter la société [5] RHÔNE ALPES de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 13 juin 2019.
La société [5] RHÔNE ALPES sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] RHÔNE ALPES de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] RHÔNE ALPES France aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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