Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/09764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHNY
Minute : 24/00502
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z], [M], [E] [L]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z], [M], [E] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17], et Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (93), se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (93) après la signature d'un contrat de mariage reçu le 8 juillet 2019 par Me [T], notaire à [Localité 13] (93).
De leur union sont issus deux enfants, tous deux reconnus par les parents dans l'année de leur naissance :
- [U] [G], née le [Date naissance 8] 2014,
- [F] [G], né [Date naissance 9] 2015.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2020, Madame [Z], [M], [E] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 avril 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la non-conciliation des époux ;
- constaté que les époux résident séparément depuis le 12 décembre 2019 ;
- ordonné la remise à chacun des époux de leur bien et affaires personnelles ;
- dit que les époux assureront ensemble la gestion de l'ancien domicile conjugal situé au [Adresse 1], [Localité 13] ;
- dit que les époux partageront pas moitié le paiement des dettes suivantes :
* la taxe foncière et la taxe d'habitation du bien situé [Adresse 1], [Localité 13] ; * les mensualités de 548,36 euros du crédit immobilier [14] N° 4000884B0JUB11GH
(montant total de 130 100 euros)
* les mensualités de 444,60 euros de l'autre crédit [14] (montant total de 66 000 euros)
- constaté que Madame [Z], [M], [E] [L] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] et [F] [G] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z], [M], [E] [L] ;
- dit que sauf meilleur accord des parents, Monsieur [K] [G] accueillera les enfants :
* hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaine,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que les droits de visite de Monsieur [K] [G] s'exercent avec les précisions suivantes :
* il accueillera les enfants durant la deuxième semaine des vacances d'avril 2021
* ses droits d'accueil et d'hébergement seront étendus aux jours fériés précédant ou suivant la période considérée ;
* faute pour lui d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [G] et dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2023 délivré à étude, Madame [Z], [M], [E] [L] a fait assigner Monsieur [K] [G] en divorce.
Au terme de son assignation, qui constitue également le dernier état de ses écritures, Madame [Z], [M], [E] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre :
- dire que les effets du divorce sont fixés au 12 décembre 2019, date de la séparation ou, à titre subsidiaire, à la date de l'ordonnance de non-conciliation à savoir le 28 avril 2021,
- dire que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que Madame [Z], [M], [E] [L] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
- constater qu'il n'y a pas de demande de prestation compensatoire,
- dire que chaque époux assumera les frais irrépétibles par lui engagés,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants du couple,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pendant les vacances d'été, opérer un partage par quinzaine à savoir que le père accueillera les enfants les première et troisième quinzaines des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à l'école ou au domicile de leur mère,
* fixer un délai de prévenance :
. de 48 heures pour l'exercice par le père de son droit pendant les périodes scolaires,
. d'une semaine pour l'exercice par le père de son droit pendant les petites vacances scolaires,
. d'un mois pour l'exercice par le père de son droit pendant les vacances d'été,
* dire que tout retard non justifié d'une heure sera considéré comme un renoncement à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement,
- dire que chaque parent supporte l'ensemble des frais relatifs aux enfants lorsqu'il en a la garde, y compris les frais vestimentaires,
- fixer à 184 euros par mois et par enfant, soit 368 euros, le montant dû par Monsieur [K] [G] à Madame [Z], [M], [E] [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants, après accord préalable et sur présentation de justificatifs,
- condamner Monsieur [K] [G] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude le 11 octobre 2023, Monsieur [K] [G] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [Z], [M], [E] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [Z], [M], [E] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17],
et Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 décembre 2019 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
DISONS qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pendant les vacances d'été, opérer un partage par quinzaine à savoir que le père accueillera les enfants les première et troisième quinzaines des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [Z], [M], [E] [L] de sa demande tendant à voir fixer un délai de prévenance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que chaque parent supporte l'ensemble des frais relatifs aux enfants lorsqu'il en a la garde, y compris les frais vestimentaires ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [K] [G] à Madame [Z], [M], [E] [L] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord par les parents, sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES