Cour de cassation, 12 juillet 1993. 90-14.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.484
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nuria X..., demeurant 153, route nationale, à Prades (Pyrénées-Orientales), en cassation de l'arrêt n° 791/89 rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1990), que Mme X..., artisan, a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), organisme de sécurité sociale chargé de recouvrer les cotisations retraites des commerçants en vue de leur assurer les prestations retraite et décès ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des cotisations et des majorations de retard dues pour le deuxième semestre 1988 à la CANCAVA, alors, selon le pourvoi, qu'en soustrayant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 85 et 86 du traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises concernées par ces pratiques anticoncurrentielles sont publiques ou privées, ni suivant qu'elles ont, ou non, un but lucratif ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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