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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-18.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.162

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° P 18-18.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... Y... de ses demandes d'indemnisation et d'expertise médicale et confirmé la décision rendue le 23 novembre 2016 par l'ONIAM rejetant sa demande d'indemnisation ; Aux motifs que « la présomption légale prévue par l'article L. 3122-2 du code de la santé publique bénéficie à la victime démontrant avoir reçu des transfusions à une époque où la contamination était possible ; que cette présomption simple ne peut être écartée que s'il est établi l'existence de présomptions précises graves et concordantes susceptibles de la combattre ; que M. N... Y... soutient que c'est à l'occasion des transfusions de culots sanguins qui lui ont été administrées après son accident de 1983 qu'il a été contaminé par le VIH ; que l'ONIAM soutient, pour sa part, que M. N... Y... n'avait pas été contaminé par le VIH lorsqu'il a fait l'objet de dépistages puisque la maladie n'a été diagnostiquée qu'en 2002 et il ajoute que le requérant a eu des comportements sexuels à risques outre qu'il a séjourné dans des pays africains eux-mêmes à risques ; que, tout d'abord, il sera rappelé que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de la victime ; que, par ailleurs, des pièces produites aux débats, il ressort : - que le compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital Saint Joseph daté du 6 mars 2002, mentionne : "sérologie positive VIH 1 positive découverte il y a 10 jours, sérologie VIH négative en mai 2001", - que le rapport, daté du 20 décembre 2013, du docteur A... U..., à qui le tribunal administratif a confié une mission d'expertise dans le cadre d'une contamination VHC, permet d'établir la matérialité de la transfusion de trois culots globulaires le 14 avril 1983 et révèle, dans le "rappel des faits" que M. N... Y... a affirmé au cours de l'expertise d'une part avoir été régulièrement suivi par le laboratoire du Figuier sous la forme de prélèvements et résultats anonymes, d'autre part que toutes les sérologies HIV étaient négatives avant 1987, - que l'expert a indiqué que "pour la syphilis secondaire et l'HIV, la probabilité de contamination contemporaine est assez élevée" et, en particulier que "la date de contamination par le virus VIH est très probablement située entre 2001 et 2002" ; - que M. N... Y... n'a pas contesté ces affirmations et conclusions auprès du médecin-expert ; que M. N... Y... ne peut utilement soutenir que les résultats des examens effectués par le Laboratoire du Figuier, étant anonymes, pouvaient ne pas nécessairement le concerner ; qu'en effet, comme le souligne l'ONIAM, la procédure réglementaire exigeait que les résultat fussent remis en mains propres ; qu'or, M. N... Y... ne conteste pas avoir régulièrement fait faire ces sérologies mais soutient en ignorer les résultats ; que, pour autant, il n'explique pas l'intérêt qu'il aurait pu retirer de ces contrôles s'il ne cherchait pas à en connaître les résultats qu'il devait nécessairement réceptionner personnellement ; qu'en conséquence, la mention "sérologie négative en mai 2001" ne peut avoir pour origine que les informations données au corps médical par M. N... Y... lui-même, seule personne ayant connaissance de cette sérologie puisqu'elle était "anonymisée" et que lui seul pouvait réceptionner ; que, compte tenu de ces différents éléments, il existe un faisceau d'indices précis graves et concordants permettant d'écarter un lien d'imputabilité entre la contamination par le VIH révélée en mars 2002 et les transfusions de culots sanguins le 14 avril 1983 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale à cette fin ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation et la demande d'expertise formées par M. N... Y... sont rejetées et la décision de l'ONIAM du 23 novembre 2016 est confirmée » ; Alors 1°) que la présomption édictée par l'article L. 3122-2 du code de la santé publique en faveur de la personne transfusée ne peut être contredite que par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes qu'il revient à l'ONIAM de rapporter ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... des préjudices causés par sa contamination par le VIH, la cour d'appel s'est fondée sur un compte-rendu d'hospitalisation du 6 mars 2002, mentionnant : « sérologie positive VIH 1 positive découverte il y a 10 jours, sérologie VIH négative en mai 2001 » et sur le rapport d'expertise médicale du 20 décembre 2013, mentionnant que M. Y... aurait affirmé avoir été régulièrement suivi par le laboratoire du Figuier sous la forme de prélèvements et résultats anonymes et que toutes les sérologies HIV étaient négatives avant 1987, et indiquant que « pour la syphilis secondaire et l'HIV, la probabilité de contamination contemporaine est assez élevée » et que « la date de contamination par le virus VIH est très probablement située entre 2001 et 2002 », sans que M. Y... ait contesté ces affirmations et conclusions auprès du médecin-expert, ce dernier ne pouvant soutenir ignorer les résultats des sérologies qu'il avait fait faire, de sorte que la mention « sérologie négative en mai 2001 » ne pouvait avoir pour origine que les informations données au corps médical par lui-même, seule personne ayant connaissance de cette sérologie puisqu'elle était « anonymisée » et que lui seul pouvait réceptionner ; qu'en se déterminant par de telles constatations, ne reposant que sur de simples hypothèses et probabilités, qui ne pouvaient contredire la présomption édictée en faveur de M. Y..., tirée de la matérialité de la transfusion de trois culots globulaires le 14 avril 1983, qu'elle constatait elle-même, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Alors 2°) et en toute hypothèse que la présomption édictée par l'article L. 3122-2 du code de la santé publique en faveur de la personne transfusée ne peut être contredite que par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes qu'il revient à l'ONIAM de rapporter ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), M. Y... a fait valoir qu'il était impossible que l'expert ait pu déterminer qu'une sérologie VIH avait été effectuée en 2001, dans la mesure où de tels tests sont anonymisés et ne peuvent, dès lors, être identifiés et que, comme l'a indiqué le Laboratoire du Figuier, à qui a été imputée la sérologie litigieuse, « aucun dossier médical nominatif ne correspond à cette personne [M. Y...] dans notre centre » ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... des préjudices causés par sa contamination par le VIH, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise médicale du 20 décembre 2013, mentionnant que M. Y... aurait affirmé avoir été régulièrement suivi par le Laboratoire du Figuier sous la forme de prélèvements et résultats anonymes et que toutes les sérologies HIV étaient négatives avant 1987, et indiquant que « pour la syphilis secondaire et l'HIV, la probabilité de contamination contemporaine est assez élevée » et que « la date de contamination par le virus VIH est très probablement située entre 2001 et 2002 », sans que M. Y... ait contesté ces affirmations et conclusions auprès du médecin-expert, ce dernier ne pouvant soutenir ignorer les résultats des sérologies qu'il avait fait faire, de sorte que la mention « sérologie négative en mai 2001 » ne pouvait avoir pour origine que les informations données au corps médical par lui-même, seule personne ayant connaissance de cette sérologie puisqu'elle était « anonymisée » et que lui seul pouvait réceptionner ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si M. Y... n'avait pas contesté avoir communiqué les résultats d'une sérologie qui aurait été effectuée sur sa personne en 2001 et s'il ne résultait pas de la pièce n° 8 versée aux débats, selon laquelle le laboratoire d'analyse affirmait ne pas disposer d'un dossier à son nom, qu'aucune sérologie négative ne pouvait être rattachée à M. Y... en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

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