Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-12.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.547

Date de décision :

21 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valscius Le Valfuret, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. André Z..., notaire, demeurant 13, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Etienne (Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. B..., F..., E... D..., A..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Valscius Le Valfuret, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les sociétés Valscius et Le Valfuret, après avoir établi un traité de fusion par absorption de la première par la seconde, ont chargé M. Z..., notaire, de faire publier et enregistrer ce traité avant le 31 décembre 1987, date à partir de laquelle les droits d'enregistrement afférents à un tel acte devaient être augmentés ; que le 18 décembre 1987 le notaire a reçu la visite de M. X..., directeur financier de la société Le Valfuret, à qui il a remis une note de calcul de ses honoraires ; qu'après discussion, M. Z... a ramené ceux-ci à la somme forfaitaire de 474 400 francs TTC ; que, compte tenu des frais d'acte, M. X... lui a remis le même jour un chèque de 761 980,58 francs ; que la société Valscius Le Valfuret, prétendant que les honoraires du notaire n'avaient pas été établis d'un commun accord entre les parties, après avertissement préalable et par écrit du client conformément à l'article 4 du décret n 78-262 du 8 mars 1978 dans sa rédaction issue du décret n 86-358 du 11 mars 1986, a demandé à M. Z... la restitution d'une somme de 377 500 francs ; Attendu que la société Valscius Le Valfuret fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1992) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'il résulte de l'article 113, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 que le président du conseil d'administration est seul investi du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en décidant que le notaire, professionnel du droit, pouvait penser que M. X..., simple préposé de la société Le Valfuret, était un représentant qualifié de celle-ci pour discuter le montant d'honoraires exorbitants, sans préciser les circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; de troisième part, qu'elle a omis de répondre à des conclusions selon lesquelles les termes d'une lettre de M. Z... réclamant un chèque de 761 890,68 francs pouvaient donner à penser au destinataire que cette somme était destinée dans sa totalité à régler les droits fiscaux ; de quatrième et cinquième parts, qu'en décidant qu'il y avait eu concomitance entre la remise du chèque et celle d'un document indiquant le montant des débours et honoraires, pour en induire l'existence d'un accord sur le montant de ces derniers, la cour d'appel a "dénaturé par omission" une lettre adressée par M. Z... au président de la chambre des notaires, d'où il résultait au contraire que le reçu comportant le montant des honoraires avait été rédigé et remis à la société Valscius Le Valfuret postérieurement à la remise du chèque, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ; de sixième part, qu'elle a encore dénaturé une lettre adressée par M. X... aux dirigeants de cette société ; de septième et dernière part, qu'elle a violé l'article 4 précité qui dispose que le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir, ce dont il résulte que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, la remise concomitante d'un chèque en échange d'une note d'honoraires ne satisfait pas aux exigences de ce texte ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, en énonçant que le notaire avait établi le décompte de ses débours et honoraires avec "M. X..., représentant de la société Valfuret", a par là -même considéré que M. X... avait reçu de cette société mandat de la représenter auprès de M. Z... à l'occasion des formalités concernant le traité de fusion ; qu'en ses deux premières branches le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que M. Z... versait aux débats un document -distinct du reçu visé par la quatrième branche du moyen- sur lequel figurait le montant de ses débours et honoraires et qu'il avait établi avec M. X..., ainsi qu'en faisait foi la lettre écrite par ce dernier aux dirigeants de la société dont il était le mandataire ; qu'elle en a déduit qu'il y avait eu discussion sur le montant des honoraires entre le notaire et son client, et que la remise "concomitante" du chèque démontrait l'accord intervenu sur ce montant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument évoqué par la troisième branche du moyen, et qui n'a dénaturé ni la lettre adressée le 4 mars 1988 par M. Z... au président de la chambre des notaires, ni celle adressée par M. X... aux dirigeants de la société Valscius Le Valfuret, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valscius Le Valfuret, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-21 | Jurisprudence Berlioz