Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00769
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 608 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5G
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 9 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 21/01551.
APPELANTE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 42)
INTIMÉE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28), et avocat plaidant, Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, du barreau de Versailles.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Juin 2024
L'affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 avril 2020, signé par voie électronique Mme [K] [Y] a ouvert auprès de la société Boursorama Banque un compte bancaire. Le 12 juin 2020, un chèque Crédit Lyonnais d'un montant de 10 500 euros remis sur son compte le 9 juin 2020, a fait l'objet d'un rejet par la société Boursorama Banque qui, a, le 26 août 2020 mis en demeure Mme [Y] de régulariser sa situation et de régler la somme de 10 437,37 euros.
Se prévalant de la défaillance de Mme [Y], par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021, la société Boursorama Banque l'a fait assigner devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10 437,37 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020 outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle de proximité, a :
- déclaré recevable l'action engagée par la société Boursorama Banque contre Mme [K] [Y],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux majorés de la société Boursorama Banque ;
- condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 10 400 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2020 ;
- condamné Mme [K] [Y] aux dépens ;
- condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Le 21 septembre 2023, la société Boursorama Banque a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 juin 2024 puis l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Boursorama Banque a manqué à son devoir de vigilance ;
- dire et juger que la société Boursorama Banque a contribué à son préjudice en raison des défaillances de son système bancaire ;
- dire et juger que la société Boursorama Banque n'est pas recevable à soulever la responsabilité de Mme [Y] en sa qualité de victime d'escroquerie ;
- débouter la société Boursorama Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société Boursorama Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] soutient en substance avoir été victime de faits de cavalerie dus à la défaillance du système bancaire et à son manque de vigilance, des gens mal intentionnés ayant déposé un chèque volé sur son compte et effectué un retrait le même jour sans que la banque ne vérifie l'origine des fonds, ni ne lui demande de valider ce virement dont elle n'a pas bénéficié alors qu'il n'y avait aucun mouvement sur son compte depuis son ouverture. Elle fait remarquer que la société Boursorama Banque a refusé de transmettre son dépôt de plainte à son assurance mais que depuis l'année 2021 elle a pris des mesures pour lutter contre la fraude au chèque.
Dans ses conclusions remises le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Boursorama Banque demande à la cour, de :
- la juger recevable et bien fondé en sa demande ;
- juger Mme [Y] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte;
- confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.
La société Boursorama Banque fait essentiellement valoir que Mme [Y] responsable de ses moyens de paiement, a effectué le 9 juin 2020, jour de la remise du chèque litigieux, deux virements correspondant à la provision de sorte qu'elle est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour des opérations dont elle est seule, directement ou indirectement, à l'origine, son compte bancaire ne bénéficiant pas d'une assurance fraude. Elle ajoute que Mme [Y] a reconnu sa dette en procédant à trois versements partiels.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier (contrat d'ouverture de compte, extraits de compte des 31 mai, 2 juillet et 2 août 2020, avis de rejet du 11 juin 2020, mises en demeure des 26 août 2020 et 4 octobre 2021) que Mme [Y] est titulaire depuis le 22 avril 2020 d'un compte courant, sans autorisation de découvert, auprès de la société Boursorama Banque et que le 9 juin 2020 ce dernier a bénéficié du versement d'un chèque Crédit Lyonnais d'un montant de 10 500 euros lequel a été rejeté le 12 juin 2020 du fait de son opposition pour vol.
Cependant, dès le 9 juin 2020, deux virements bancaires de 5 000 et 5 500 euros ont été opérés du compte de Mme [Y] en faveur de MM. [W] [U] et [T] [D] de sorte que ce compte s'est retrouvé débiteur de la somme de 10 400 euros.
Aussi, si Mme [Y] a déposé plainte contre X, le 31 août 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour des faits d'escroquerie, deux virements nominatifs apparaissent sur son relevé de compte et il n'est ni allégué ni établi l'existence d'un détournement de ses moyens de paiement à son insu. En outre, il lui appartient de prendre toute mesure raisonnable pour préserver l'intégrité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée de ses données.
Par ailleurs, Mme [Y] ne démontre pas les fautes alléguées à l'encontre de la société Boursorama Banque alors qu'en matière de contrôle de chèques, cette dernière doit s'assurer des identités du déposant et du bénéficiaire du compte mais n'est tenue que d'une vérification formelle du titre et de la détection des anomalies apparentes confiées à un employé de banque normalement diligent.
Aussi, en l'espèce, alors que l'existence d'un détournements des moyens de paiement de Mme [Y] à son insu, n'est pas démontrée, aucune négligence de la société Boursorama Banque n'est établie.
Dès lors, par des motifs que la cour adopte, c'est à raison que le premier juge a condamné Mme [Y] à rembourser à la société Boursorama Banque la somme de 10 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes contraires et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant, Mme [Y] supportera les entiers dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées :
Y ajoutant,
- déboute Mme [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Mme [K] [Y] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne Mme [K] [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière La présidente
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