Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Yves, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui l'a condamné, pour violences ou voies de fait avec préméditation, menaces d'atteintes aux personnes, destruction volontaire, vol, faux et usage de faux, à la peine d'un an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 305 et 309, 379 t 434 du Code pénal, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Dumeil coupable de menaces de mort, violences et voies de fait, vol, détérioration de biens appartenant à autrui, faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats qu'après avoir nié avoir commis un quelconque acte repréhensible à l'encontre de la partie civile, Dumeil a reconnu être l'auteur des faits qu'il ne pouvait plus nier ; que les témoignages recueillis pour certains faits, le comportement habituellement persécuteur et malveillant du prévenu et la nature des faits dont la victime a eu à se plaindre entraînent la conviction (de la Cour) que le prévenu est coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors premièrement que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que le prévenu ne reconnaissait que certaines voies de fait, d'autre part qu'il avait reconnu être l'auteur de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que cette contradiction prive de toute valeur les motifs afférents à l'aveu qu'aurait passé le prévenu ; que dès lors en se fondant sur cet aveu pour conclure à la culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors deuxièmement que des motifs imprécis ne sauraient servir de support à une décision de justice ;
que dès lors en se fondant sur des témoignages recueillis pour certains faits, sans préciser quelle était la teneur de ces témoignages ni de quels faits il s'agissait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors enfin que si les juges du fond apprécient la culpabilité du prévenu selon leur intime conviction, ils n'en doivent pas moins indiquer les motifs sur lesquels repose cette conviction ; que dès lors en se bornant à affirmer leur conviction que le prévenu était coupable, sans étayer cette conviction par d'autres motifs que ceux précédemment mentionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré Dumeil coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 58, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise à l'épreuve de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation à un titre quelconque avec la victime ; "alors qu'en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance ; que ce droit implique la liberté d'entretenir des relations de toute nature avec des personnes de son choix ; que dès lors, les dispositions du Code de procédure pénale, qui permettent au juge d'interdire au prévenu d'entrer en relation avec la victime, sont incompatibles avec celles de la Convention précitée, lesquelles, ayant une autorité supérieure, doivent prévaloir ; d'où il suit que l'interdiction faite à Dumeil d'entrer en relation avec C... Arnaud est illégale ; "alors au surplus que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'une part interdire Dumeil d'entrer en relation à un titre quelconque avec C... Arnaud, d'autre part l'obliger à indemniser cette dernière, l'exécution de cette obligation impliquant nécessairement que le prévenu entre en relation avec la victime" ; Attendu qu'en imposant à Dumeil, par application de l'article R. 58-12° du Code de procédure pénale, l'obligation spéciale de s'abstenir d'entrer en relation avec Michèle X..., victime des
infractions, tout en mettant à sa charge des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen et ne s'est pas contredite ; d
Qu'en effet, d'une part, la prévention des infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui, figurent parmi les conditions auxquelles l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soumet en son alinéa 2 les restrictions dont peut faire l'objet, de la part du législateur d'un Etat démocratique, le respect de la vie privée ; que d'autre part, le règlement d'une dette n'implique nullement l'établissement entre débiteur et créancier de relations telles que visées à l'article R. 58-12° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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