Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-10.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.558
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques A..., demeurant ...,
2°) Madame Marthe X..., demeurant La Tour, à Sarrola-Carcopino (Corse) Mezzavia,
3°) Monsieur Jean-Simon, Antoine X..., demeurant Résidence La Gravona, Quartier Saint-Jean, à Ajaccio (Corse),
4°) Monsieur Jean-Marie X..., demeurant La Tour, à Sarrola-Carcopino (Corse) Mezzavia,
5°) la société à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES AJACCIENNES CASANOVA-PERALDI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Jacques A... domicilié en cette qualité audit siège,
6°) Madame Jean-Marie X..., demeurant La Tour, à Sarrola-Carcopino (Corse) Mezzavia,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant Parc Bilelo bâtiment A, immeuble C, avenue Napoléon III, à Ajaccio (Corse),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., des consorts X... et de la société à responsabilité limitée Pompes Funèbres Ajacciennes Casanova-Peraldi, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 1985), d'avoir condamné solidairement Mmes X..., MM. Jean-Simon X..., Jean-Marie X... et Jacques A... ainsi que la société Pompes Funèbres Ajacciennes Y... (la société) à payer à M. Z... une certaine somme d'argent en remboursement d'avances qu'il leur avait antérieurement consenties en mettant en oeuvre les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris de défauts de motifs et de défauts de base légale au regard des articles 1315 et 1200 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Z... ayant conclu à la condamnation solidaire des consorts Y... et de la société au paiement du reliquat de sa créance, il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que ceux-ci aient invoqué l'argumentation soulevée à la quatrième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la société et les consorts Y... ne justifiaient s'être acquittés de leur dette envers M. Z... qu'à concurrence de la somme qu'elle a fixée ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, est sans fondement en ses trois premières branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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