Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/05367 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] veuve [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1094
Décision du 12 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire et en premier ressort
__________________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H], de nationalités française et tunisienne, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15] (92), laissant pour lui succéder:
- Madame [Y] [X], son épouse en troisièmes noces, de nationalité tunisienne, aux termes de son union célébrée le [Date mariage 2] 2016, sous le régime de la séparation de biens tunisien, à [Localité 14] (TUNISIE), retranscrit avec un contrat de mariage en France sous le régime de la séparation de bien français ;
Ainsi que ses trois enfants nés d’un premier mariage, avec Madame [W] [M] :
- Madame [L] [H] ;
- Monsieur [U] [H] ;
- Monsieur [T] [H].
L’actif successoral se compose notamment de parts au sein d’une SCI dénommée “SCI [21]” ainsi qu’au sein d’une SCI dénommée “ SCI [18]”, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20] - [Localité 8] , de liquidités au [16] pour un montant 256 550,54€), outre différents biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie.
Par acte introductif d’instance signifié le 2 mai 2022 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [L] [H] et Messieurs [U] et [T] [H] demandent au Tribunal de:
Vu les articles 4, 6, 10, 21 34 du Règlement 650/2012 du 4 juillet 2012
Vu les articles 102 et suivants du Code civil
Vu les articles du code du droit international tunisien
- Dire et juger que le juge français est compétent pour la dévolution de la succession des actifs situés en France ;
- Dire et juger que la loi tunisienne est applicable au règlement de la succession de Monsieur [N] [H], seulement pour ses dispositions compatibles avec l’ordre public international français ;
- Accueillir Madame [L] [H] et Messieurs [U] et [T] [H] dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H] demeurant à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 13], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 15].
- Désigner un notaire pour y procéder ;
- Juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir.
- Désigner l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplaces par une Ordonnance rendue sur requête.
- Dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession.
- Dire et juger que les frais irrépétibles d’un montant de 13.500 € seront compris en frais privilégiés de partage ;
A défaut dire et juger que les frais irrépétibles seront pris en charge par la défenderesse.
- Dire et juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [Y] [X] veuve [H] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu les articles 815 et suivants, 825, 843 et 860 du Code civil,
Vu l’article 102 du Code civil,
Vu les règles de droit international privé,
Vu les textes tunisiens,
Vu les pièces du dossier et la jurisprudence,
- Se déclarer compétent pour statuer sur la succession immobilière en France et mobilière du défunt hormis les biens immobiliers situés en Tunisie relevant du droit tunisien,
- Faire application de la loi française,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [X] veuve [H],
- Ordonner la liquidation et le partage de la succession du de cujus Monsieur [H], décédé à [Localité 15], le [Date décès 1] 2020.
- Désigner Maître [P] [V], Notaire à [Localité 19], et subsidiairement commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de PARIS avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage,
- Commettre un juge pour surveiller ces opérations.
- Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à leurremplacement par ordonnance rendue sur simple requête, conformément à l’article 969 du Code de procédure civile.
- Rappeler que le Notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif, définir la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et pourra, à cet effet :
Convoquer les parties et leur réclamer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt ou les parties directement auprès d'établissements bancaires concernés, en France comme à l’étranger, et auprès des fichiers existants et notamment du fichier FICOBA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,Faire un état des créances et dettes des parties à l’égard de l’indivision et des dettes et créances de l’indivision à l’égard des parties, s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens la justice, un expert choisi par les copartageants ou, faute d’accord entre eux, désigné par le juge commis par le Tribunal, notamment pour procéder à l’évaluation des biens,
- Dire que si le Notaire se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il le mettra en demeure par acte extrajudiciaire, de se faire représenter en constituant mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, faute de quoi, le Notaire demandera au juge de désigner, suivant la procédure desordonnances sur requête, toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
- Rappeler que le Notaire établira un acte de partage amiable si les parties parviennent à un accord, et établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge, dans le cas contraire.
- Ordonner aux demandeurs, la production de tous les éléments de nature à permettre de vérifier qu’aucune une indemnité d'occupation n’est due à l’égard de la succession ;
- Ordonner aux demandeurs, la production de tous éléments de nature à permettre le chiffrage du montant du rapport à la succession, des fonds qui leur ont été remis par leur père ;
- Ordonner aux demandeurs la restitution des biens meubles meublants du logement qu’occupait le de cujus avec son épouse, ou de la valeur réelle de ces biens qui devra être rapportée à la succession,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner solidairement les demandeurs à payer les pénalités liées à la déclaration de succession.
- Condamner solidairement, les demandeurs à régler à [Y] [X] veuve [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les demandeurs à régler à [Y] [X] veuve [H] les entiers dépens que Maître AZOUGACH, avocate au Barreau de PARIS pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
Motifs de la décision
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1) Sur la loi applicable à la succession
Au soutien de leur demande, les consorts [H] font tout d’abord valoir qu’en application du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après, le règlement (UE) n° 650/2012), et en particulier de son article 10, le juge français est compétent, au titre de la compétence subsidiaire prévue par le règlement, pour trancher les litiges relatifs au actifs situés en France de la succession de Monsieur [H]. Ils soutiennent, à cet égard, que le défunt et son épouse avaient abandonné leur domicile en France, avec la volonté de s’installer définitivement en Tunisie où ils avaient fixé leur résidence habituelle. Ils soulignent en outre que la pandémie liée au COVID 19 et la fermeture des frontières tunisiennes pendant trois mois n’ont pas contraint le défunt à rester en Tunisie, celui-ci ayant la volonté claire et certaine d’y fixer sa résidence habituelle. Dès lors, ils estiment que la compétence du juge française résulte, non pas de l’application des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 dans la mesure où le défunt avait sa résidence habituelle en Tunisie, mais de l’application des dispositions de l’article 10 dudit règlement, le défunt ayant la nationalité française et son patrimoine étant notamment constitués de biens situés en France.
Ils estiment, en revanche, que la loi tunisienne est applicable à la dévolution successorale en application des dispositions de l’article 21§1, dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle en Tunisie au moment de son décès. Les consorts [H] réclament ainsi, au visa de l’article 34§1 du règlement (UE) n°650/2012 et de l’article 54 du code de droit international privé tunisien, l’application de la tunisienne, sous réserve de sa compatibilité avec l’ordre public international français. À cet égard, compte tenu de la discrimination entre les héritiers de sexe masculin et de sexe féminin résultant des actes de [O] et de l’application du droit code du statut personnel tunisien, ils sollicitent que soient écartés comme étant contraires à l’ordre public international français, les droits successoraux des enfants du défunt découlant de l’acte de [O].
En défense, Madame [X], au visa des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012, soutient quant à elle, que Monsieur [H] avait établi sa résidence habituelle en France au moment de son décès. Elle en déduit que le juge français est compétent pour statuer sur les biens immobiliers situés en France et sur les biens meubles composant la succession du défunt, à l’exception des biens immobiliers qui relèvent du droit tunisien. Elle fait notamment valoir que Monsieur [H] s’est, en dépit de la crise sanitaire, toujours domicilié en France, comme en atteste ses déclarations fiscales, qu’il y a exercé sa vie professionnelle, y a monté ses SCI, déclaré ses impôts, et ce depuis plus de quarante ans. Elle soutient encore que la maison en Tunisie n’était qu’une résidence secondaire qu’il a occupé pendant les vacances avec ses enfants, puis pendant le confinement.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que les dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen sont applicables au présent litige, Monsieur [N] [H] étant décédé le [Date décès 3] 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement.
Sur la compétence de la juridiction française, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession, les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [H] est arrivé en France dans sa jeunesse et qu’il y a vécu, élevé ses enfants, acheté des biens immobiliers et travaillé jusqu’à sa retraite. Il est également constant qu’il a acquis deux maisons en Tunisie et qu’il y a vécu de manière continue pendant une année du 16 octobre 2019 au 14 octobre 2020, avant de revenir en France où il est décédé un mois plus tard.
Les demandeurs soutiennent que leur père avait, les années précédant son décès, quitté la France et souhaité, dès 2014, s’installer définitivement en Tunisie.
Toutefois, l’organisation d’un déménagement en Tunisie, qui est attesté par l’achat puis la vente d’une camionnette, par des attestations justifiant du déplacement de meubles entre la France et la Tunisie pour meubler sa nouvelle maison entre 2014 et 2016, ne suffit pas à démontrer que Monsieur [H] avait abandonné sa résidence habituelle à [Localité 19] et qu’il avait la volonté d’établir sa résidence principale en Tunisie.
À cet égard, il est notable que le contrat de mariage établi le 15 juin 2016, devant l’officier d’état civil de la Municipalité de [Localité 14] en Tunisie, entre Monsieur [H] et Madame [X], précise que Monsieur [N] [H] est alors domicilié à [Localité 8], [Adresse 20]. De la même façon, l’acte authentique d’échange des titres de sociétés conclu le 26 mars 2019 devant notaire entre Monsieur [N] [H] et son fils [U], par lequel ils échangent la propriété de parts des SCI [21] et [18], mentionne en page 21 que “Monsieur [N] [H] déclare que les biens sis à [Localité 8] [Adresse 20] constituent sa résidence principale à ce jour”.
En outre, dans le même sens, l’acte de décès du défunt, établi sur la base de la déclaration de l’un de ses enfants, mentionne que Monsieur [N] [H] était domicilié à [Localité 19].
Enfin, le relevé des mouvements des frontières produit démontre, quant à lui, que de septembre 2018 jusqu’au 16 octobre 2019, Monsieur [N] [H] a principalement séjourné en France, ces séjours en Tunisie étant moins longs.
Ces éléments, ainsi que les avis d’imposition produits, notamment l’avis d’impôt 2020 pour la taxe d’habitation portant sur l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] qui démontre que le défunt occupait ce bien pour l’année de référence de cet avis, les avis d’impôt établis en 2021 pour l’année 2020, en 2019 pour l’année 2018 et en 2018 pour l’année 2017, l’avis de dégrevement établi en 2020, qui tous indiquent comme adresse d’imposition de Monsieur et Madame [H], le bien immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 19], démontrent que Monsieur [N] [H] avait maintenu sa résidence habituelle en France, à [Localité 19].
Cette analyse est au demeurant corroborée par les déclarations des parties et pièces versées aux débats, notamment la déclaration de succession, qui démontrent que le défunt ne disposait en Tunisie que d’un compte courant à l’[11], bien moins approvisionné au jour de son décès que les trois comptes bancaires conservés en France au [16].
Dès lors, le simple fait que Monsieur [N] [H] ait séjourné en Tunisie de manière continue entre le 16 octobre 2019 et le 14 octobre 2020, au cours d’une période durant laquelle la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 rendait incertaines les politiques d’ouverture des frontières et où les risques sanitaires ont pu être déterminants de son absence de retour en France, ne peut suffire à démontrer l’abandon par celui-ci de sa résidence habituelle en France, pays avec lequel il a noué le lien étroit et stable caractérisant ladite résidence au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012, et à justifier d’un changement de résidence habituelle au profit de la Tunisie.
À cet égard, l’attestation de résidence établie par un avocat le 5 août 2021, qui ne fait que confirmer la réalité de la présence en Tunisie du défunt l’année précédent sa mort, les mentions de domiciliation figurant dans les actes de [O], qui ont été établis à la demande et sur la base des déclarations des parties dans le cadre d’une tentative de règlement de la succession en Tunisie, les actes de notoriété établis en France qui se contredisent sur la résidence habituelle du défunt, ainsi que dans la déclaration de succession établie sur la base des déclarations des demandeurs, n’ont pas de valeur probante suffisante quant à l’établissement de la résidence habituelle du défunt en Tunisie l’année précédant son décès.
Le fait qu’à la suite de l’échange de titres de société, Monsieur [U] [H] soit devenu propriétaire des parts de la SCI [18], qu’il se soit domicilié à l’adresse des biens de la SCI, [Adresse 20], qu’il en ait payé les taxes foncières afférentes ou encore qu’il se soit acquitté du paiement des charges de copropriété du bien ou de la taxe foncière de la SCI [21] appartenant à son père ne permet pas d’infirmer cette analyse.
Dès lors, il sera retenu que Monsieur [N] [H], qui était de nationalités française et tunisienne, avait établi des liens étroits et stables avec la France et y avait maintenu sa résidence habituelle jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020.
Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu en demande, il y a lieu de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [N] [H] en application des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012.
S’agissant de la loi applicable à la succession, l’article 21§1 du règlement (UE) n° 650/2012 dispose que “sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
En vertu de cette disposition, qui pose le principe de l’unité de la loi successorale, la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au jour de son décès s’applique tant aux biens meubles qu’aux immeubles, et sans qu’il y ait de distinguer suivant le lieu de situation des biens composant la succession.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [N] [H] avait, au moment de son décès, sa résidence habituelle en France, à [Localité 19].
En conséquence, en application des dispositions de l’article 21§1 précitées du règlement (UE) n° 650/2012, la loi française sera applicable à l’ensemble de la succession du défunt.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de faire application, même partiellement de la loi tunisienne, tel que sollicité en demande et les demandes en ce sens des consorts [H], seront rejetées.
De la même manière, il n’y aura pas lieu de distinguer suivant que les biens en cause sont situés en France ou en Tunisie, la loi du lieu de résidence habituelle du défunt régissant l’ensemble de la succession. A cet égard, les échanges de mails avec l’étude notariale de Maître [B] produits en demande ne permettent pas d’infirmer cette analyse juridique. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
2) Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [F] [E], notaire à [Localité 19]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt ou les parties directement auprès d'établissements bancaires concernés, en France comme à l’étranger, et auprès des fichiers existants et notamment du fichier FICOBA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,», ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.
En particulier, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Il convient également de rappeler qu’il n’entre pas dans les missions du notaire commis d’administrer l’indivision successorale, étant souligné qu’en vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et peut notamment employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui. Il n’y a donc pas lieu de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra “ procéder sans délai au paiement des charges et dettes récurrentes, existantes et à venir par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession”.
Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
3) Sur les autres demandes reconventionnelles
Madame [X] demande, à titre reconventionnel, la restitution des biens meubles meublants du logement qu’ elle occupait avec le défunt ou le rapport de la valeur réelle de ces biens à la succession, sans plus de précision sur lesdits meubles ou leur valeur. Elle réclame également qu’il soit ordonné aux demandeurs la production de tous les éléments de nature à permettre de vérifier qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à l’égard de la succession.
Toutefois, ces demandes, au regard de leur imprécision, ne peuvent constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif. Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de préciser ces éléments devant le notaire commis.
Par ailleurs, la demande de Madame [A] tendant à la condamnation des demandeurs au paiement d’éventuelles pénalités de retard qui seraient adressées par le Trésor public sera déclarée irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile, faute d’intérêt né et actuel à agir, s’agissant d’une demande hypothétique.
4) Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Compte tenu de l’équité et la nature familiale du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [N] [H] ;
Dit que la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [N] [H] ;
Rejette les demandes tendant à l’application de la loi tunisienne à ladite succession ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [N] [H] ;
Désigne pour y procéder Maître [F] [E], notaire à [Localité 19] - [Adresse 5] [Localité 7] - [Courriel 12]
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rejette la demande de Madame [Y] [X] tendant à rappeler au notaire qu’il peut se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt ou les parties directement auprès d'établissements bancaires concernés, en France comme à l’étranger, et auprès des fichiers existants et notamment du fichier FICOBA, sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
Rejette la demande de Messieurs [T] et [U] [H] et Madame [L] [H] tendant à voir dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 12 janvier 2025;
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [X] tendant à la condamnation de Messieurs [T] et [U] [H] et Madame [L] [H] au paiement de pénalités liées à la déclaration de succession ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 février 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
La Greffière La Présidente