Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/03038 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2IO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
Mme [P] [F]
C/
Mme [XP] [F], Mme [X], [S] [D], M. [O], [J] [D], M. [I], [B], [T] [D], Mme [G], [M] [U] épouse [H], M. [R] [U]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE - 279
Me Claire PANTHOU - 1688
COPIE AU NOTAIRE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
05 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Avril 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F], épouse [Z]
née le [Date naissance 8].1947 à [Localité 28] -69-
demeurant [Adresse 25] - [Localité 15]
représentée par Me Claire PANTHOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1688
DEFENDEURS
Madame [XP] [F],
née le [Date naissance 17].1950 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 22]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 279
Madame [X], [S] [D]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 21]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 279
Monsieur [O], [J] [D]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 24] - FRANCE
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I], [B], [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [G], [M] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 30] - SUISSE, demeurant [Adresse 19], [Localité 27] - ANGLETERRE
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 30] - SUISSE, demeurant [Adresse 16] - [Localité 3] - SUISSE
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [V] épouse [F] est décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 36] (69), laissant pour recueillir sa succession son époux [Y] [F] et ses deux enfants Madame [P] [F] et Madame [XP] [F].
[Y] [F] a opté pour recevoir la totalité de la succession en usufruit d’[N] [V], son épouse.
[Y] [F] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 37] (69), laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants Mesdames [P] et [XP] [F] et ses cinq petits-enfants, en qualité de légataires de la quotité disponible, selon testament du 23 novembre 2010, à savoir :
Madame [S] [D], Monsieur [O] [D], Monsieur [I] [D], les enfants de Madame [XP] [F],
et Madame [G] [U] et Monsieur [R] [U], les enfants de Madame [P] [F].
Un bien immobilier situé au [Adresse 18] à [Localité 34] a été vendue pour la somme de 485.000 euros, séquestrée entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 32].
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2019, Madame [P] [F] épouse [Z] a fait assigner Madame [XP] [F] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins de liquidation et partage de la succession d’[N] [V] épouse [F] et de [Y] [F]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/3038.
Après une première ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné sa révocation et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour régularisation de la procédure et notamment pour assignation d’[S], [O] et [I] [D] et [G] et [R] [U].
Par actes d’huissier de justice en date du 23 mai 2022, Madame [P] [F] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [I] [D], Madame [X] [D], Monsieur [O] [D], et par actes d’huissier en date du 13 juin 2022 attestant de l’accomplissement des formalités de l’article 683 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U], demeurant en Suisse, et Madame [G] [U] épouse [H], demeurant en Angleterre, devant le tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/5724 et jointe par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022 à l’affaire RG 19/3038.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 août 2020, Madame [P] [F] épouse [Z] sollicite du tribunal que soit :
-ORDONNER la liquidation et le partage des successions de feue [N] [V] épouse [F] et feu [Y] [F] ;
-DESIGNER Maître [E] [W], Notaire associé de la SELARL [E] [W] dont l'étude est [Adresse 20] à [Localité 31] aux fins d'établir l'acte liquidatif ;
-CONSTATER que l'actif de la succession de feue [N] [V] épouse [F] est constitué de :
•la moitié du prix de vente de la maison d'[Localité 34] : 242.500 euros
•la moitié du solde des comptes bancaires communs à la date de son décès : 7.580,91 euros
-DIRE ET JUGER que Madame [Z] et Madame [D] doivent recevoir chacune 1/2 de l'actif net de succession de feue [N] [V] épouse [F] en l'absence de libéralité affectant la quotité disponible ;
-CONSTATER que l'actif de la succession de feu [Y] [F] est constitué de :
•la moitié du prix de vente de la maison d'[Localité 34] : 242.500 euros
•Le solde des comptes bancaires et remboursements postérieurs au décès : 18.211,23 euros
•Le rapport dû par Madame [D] à la succession au titre des dons manuels reçus par chèques : 16.598,58 euros
•Le rapport dû par Madame [D] à la succession au titre des dons reçus par prélèvements sur le compte de feu [Y] [F] : 129.820 euros
Soit un actif brut total de 407.129,81 euros.
- CONSTATER que le passif de la succession de feu [Y] [F] est constitué de :
•Les soldes d'lRPP, de taxes foncières et d'habitation 2018 : -1.690 euros
50% du solde des comptes bancaires existant au décès de feue [N] [V] épouse [F] : - 7.580,91 euros
Soit un passif total de - 9.270,91 euros.
-DONNER ACTE à Madame [Z] de ses propositions d'attribution,
-DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes autres ou contraires,
-DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article 843 du code civil et expose que sa sœur a bénéficié, du vivant de leur père, de nombreux dons, d’une part en procédant à de très nombreux retraits sur le compte bancaire de celui-ci et, d’autre part, l’encaissement de chèques à son profit ou pour ses besoins.
S’agissant de l’encaissement des chèques, elle conteste que cela puisse correspondre à une donation rémunératoire, s’agissant de dépenses de 1.378 euros par mois en moyenne. Elle indique que Madame [XP] [F] n’assurait pas une prise en charge constante de leur père. Elle souligne que s’il s’agissait bien d’une donation rémunératoire, la défenderesse aurait du déclarer cette donation aux services fiscaux.
S’agissant des retraits d’espèces, elle estime que Madame [XP] [F] reconnait avoir perçu ces sommes et qu’elle prétendrait qu’il s’agit également de donations rémunératoires. Elle précise qu’une partie de ces sommes a été retirée à proximité du domicile de la défenderesse. Elle ajoute que la femme de ménage était payée par chèque et que, pour ses soins médicaux, le défunt bénéficiait d’une prise en charge à 100% par l’assurance maladie.
En outre, Madame [P] [F] épouse [Z] s’oppose à ce que de quelconque frais funéraires soit pris en compte au passif de la succession, expliquant qu’ils ont été payé par chèque tiré directement sur le compte du défunt.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, Madame [XP] [F] épouse [D] demande au tribunal de :
-ORDONNER la liquidation et le partage des successions de Madame [N] [V] épouse [F] ainsi que de Monsieur [Y] [F] ;
DESIGNER Maître [K] [C], Notaire à [Localité 32], afin d’établir l’acte liquidatif ;
S’agissant de la succession de Madame [N] [V] épouse [F] :
-CONSTATER que l’actif successoral comprend :
la moitié du prix de vente de la maison sise à [Localité 34], soit la somme de 242.500 € ;
la moitié du solde des comptes bancaires d'un montant de 7.580,91 € ;
S'agissant de la succession de Monsieur [Y] [F] :
-CONSTATER que Madame [XP] [F] épouse [D] a bénéficié d'une donation rémunératoire de la part de son père en contrepartie des services rendus durant 8 ans jusqu’à son décès pour la somme de 16.598,58 € ;
-ORDONNER la liquidation de la succession de Monsieur [Y] [F] comme suit: pour l’actif :
•la moitié indivise de la maison sise à [Localité 34], évaluée à la somme totale de
485 000 € soit 242 500 € ;
•un compte bancaire ouvert auprès de la [26] n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde créditeur est évalué à hauteur de 5 660,22 € ;
•la pension de retraite de Monsieur [Y] [F] du 1°' janvier 2018 au 31 mars 2018 soit 68,77 € ;
•le remboursement effectué par la [29] pour la somme de 67,42 € ;
•les meubles meublants de son domicile évalués à la somme de 12 414,82 € ;
Soit un total de 260 711,23 €
pour le passif :
•les frais funéraires à hauteur de 1 500 €
•l'impôt sur le revenu 2017 à hauteur de 400 €
•la taxe foncière 2018 à hauteur de 1 128 €
•la taxe d’habitation 2018 à hauteur de 162 €
•la somme due par le défunt au titre de la convention de quasi-usufruit à hauteur de 7 580,91 € ;
Soit un total de 10 770,91 € ;
-CONSTATER que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 249 940,32 € ;
-DEBOUTER Madame [P] [F] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER Madame [P] [F] épouse [Z] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par Madame [XP] [F] épouse [D] ;
-CONDAMNER Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à Madame [XP] [F] épouse [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ;
-DIRE que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet de la demande de rapport, Madame [XP] [F] soutient, au visa de l’article 843 du code civil, avoir bénéficié d’une donation rémunératoire de la part de son père. Elle expose avoir toujours été présente auprès de son père et s’être impliqué au quotidien auprès de lui, se rendant à son domicile trois fois par jours pour lui rendre de nombreux services. Elle reconnait ainsi avoir perçu la somme de 16.598,58 par chèques correspondant à cette rémunération.
S’agissant des retraits d’espèce, elle explique qu’ils ont été utilisé pour les besoins quotidiens du défunt, qui ont crû avec les années.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle se dit peiné par la procédure et les mensonges de sa sœur.
Madame [X] [D], bien qu’ayant constitué valablement, n’a pas fait déposée de conclusions.
Monsieur [O] [D], Monsieur [I] [D], Madame [G] [U] et Monsieur [R] [U], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 avril 2023 par ordonnance du 28 avril 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mars 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En l’espèce, toutefois, la demande de voir constater que l'actif de la succession de feu [Y] [F] est constitué de notamment du rapport dû par Madame [D] à la succession au titre des dons manuels reçus par chèques d’un montant de 16.598,58 euros et du rapport dû par Madame [D] à la succession au titre des dons reçus par prélèvements sur le compte de feu [Y] [F], d’un montant de 129.820 euros, sera analysé comme une demande de voir condamner Madame [XP] [F] épouse [D] à rapporter lesdites sommes à la succession.
Sur la demande d’ouverture et de partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [V] épouse [F], décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 36] (69), et de [Y] [F], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 37].
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties sont indivisaires d’une succession composée uniquement de liquidités depuis la vente du bien immobilier familial, liquidités facilement partageables. Une fois la question des rapports éventuels de donations tranchée, la liquidation de la succession ne présente aucun élément de complexité justifiant l'ouverture d'un partage complexe.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [K] [C], Notaire à [Localité 32], notaire désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
Sur le partage
Les parties s’accordent sur le montant de l’actif et du passif des successions, à l’exception des donations dont il est demandé le rapport et des frais funéraires, concernant la succession de [Y] [F].
Sur les demandes de rapport des donations :
Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Concernant les retraits d’espèce :
En l’espèce, il est établi et non contesté que le compte bancaire de [Y] [F] était débité mensuellement d’une ou plusieurs sommes d’argent suite à des retraits d’espèces, d’un montant se situant généralement entre 500 et 1.500 euros.
Si Madame [XP] [F] épouse [D], qui disposait d’une procuration sur le compte de son père, ne dément pas avoir effectué elle-même ces retraits, il ne peut se déduire du fait qu’elle indique qu’une somme de 680 euros a été volée, qu’elle reconnait avoir bénéficier de ces sommes. Il résulte au contraire de la plainte déposée le 13 décembre 2012 par [Y] [F] que cette somme était en possession de ce dernier et qu’elle a été volé en sa présence à son domicile. Le défunt avait précisé à l’occasion de cette plainte qu’il s’agissait d’une somme d’argent qu’il avait retiré pour payer un jardinier, corroborant ainsi les déclarations de la défenderesse.
En effet, Madame [XP] [F] épouse [D] déclare que ces retraits avaient pour objets d’assurer le quotidien du défunt.
Il apparait à la lecture des relevés bancaires que, si certains frais était prélevés directement sur le compte bancaire de [Y] [F] et également quelques chèques retirés sur ce compte, aucun paiement en carte bancaire, correspondant aux achats quotidiens n’y apparaissent. Par ailleurs, si Madame [P] [F] épouse [Z] prétend que le défunt était remboursé à 100% par l’assurance maladie, il apparait sur ses relevés de comptes des virements « intériale » correspondant à des remboursements de frais médicaux par sa mutuelle, corroborant le fait qu’il n’était pas pris en charge à 100% par l’assurance maladie et qu’il devait, à tout le moins, avancer certains frais médicaux.
Madame [XP] [F] épouse [D] produit par ailleurs de nombreux témoignage attestant de son implication dans la vie quotidienne de son père, expliquant et justifiant qu’elle ait eu la nécessité de procéder à des retraits d’espèces en son nom afin de procéder à divers achats pour ses besoins quotidiens.
Si ces sommes sont allées en augmentant au fils de la vie du défunt, cela peut s’expliquer, comme le prétend la défenderesse, par la perte d’autonomie de celui-ci et l’augmentation de ses besoins en aides, assistances et matériels permettant de le maintenir à domicile, achats dont Madame [XP] [F] épouse [D] atteste par la production de diverses factures.
En tout état de cause, Madame [P] [F] épouse [Z] ne rapporte pas la preuve que ces diverses sommes ont été encaissées par Madame [XP] [F] et correspondrait à des donations faites à cette dernière par son père.
En conséquence, la demande de rapport de la somme de 125.820 euros sera rejetée.
Concernant la somme de 16.598,58 euros :
Madame [XP] [F] reconnait avoir perçu cette somme de la part de son père. Le versement, par chèque de ces sommes et par ailleurs démontré par la production de chèques libellés à son nom ou établit pour payer certaines de ses propres créances.
Par ailleurs, il est également produit des courriers du défunt qui confirme le versement de ses sommes à Madame [XP] [F] épouse [D], en indiquant qu’il s’agit de compensation pour certains services rendus.
Si l’implication quotidienne de Madame [XP] [F] dans la vie de son père est bien démontrée, tant par les attestations produites, que par les échanges qu’elle pouvait entretenir avec les différents intervenants dans la vie de son père (aide ménagère, infirmière) et même des échanges de messages entre les deux sœurs, il ne résulte pas de ces diverses attestations et échanges que les services rendus par Madame [XP] [F] épouse [D] étaient exceptionnels et excédaient l’obligation alimentaire dus par les enfants à leur parents.
Par ailleurs, ces sommes ont été versées sur une période s’étendant du 20 août 2010 au 12 février 2013, alors que [Y] [F] est décédé en 2018 et que sa perte d’autonomie et l’implication quotidienne de Madame [XP] [F] auprès de lui est principalement attestée depuis 2015, tel qu’il résulte des attestations du docteur [L], de la [35] ou de l’infirmière Madame [YY] [A].
En conséquence, Madame [XP] [F] épouse [D] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 16.598,58 euros correspondant à une donation effectuée par son père.
Sur les frais funéraires :
Madame [XP] [F] épouse [D] demande que soit comptabilisés dans l’actif des frais funéraires à hauteur de 1.500 euros, dont elle ne justifie pas. Elle ne répond pas, dans ses écritures, à Madame [P] [F] épouse [Z] qui prétend que ces frais ont déjà fait l’objet d’un débit sur le compte du de cujus.
En conséquence, ces frais d’obsèques ne seront pas intégrés au passif de la succession.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [XP] [F] épouse [D] échoue à démontrer une quelconque faute de Madame [P] [F] épouse [Z], d’une part, parce que celle-ci a demandé, à bon droit, le rapport à la succession des sommes reçues par sa sœur des mains de leur père et, d’autre part, car les mensonges allégués ne sont en réalité que des divergences de perception d’une réalité familiale conflictuelle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [XP] [F] épouse [D] en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du décès. Elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [V] épouse [F], décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 36] (69), et de [Y] [F], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 37] (69) ;
RENVOIE les parties devant Maître [K] [C], Notaire à [Localité 32], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage des successions ;
CONDAMNE Madame [XP] [F] épouse [D] a rapporté à la succession la donation d’un montant de 16.598,58 euros ;
REJETTE la demande de Madame [P] [F] de rapport d’une somme de 129.820 euros ;
DIT que l'actif de la succession de feue [N] [V] épouse [F] est constitué de:
-la moitié du prix de vente de la maison d'[Localité 34], soit 242.500 euros ;
-la moitié du solde des comptes bancaires communs à la date de son décès, soit 7.580,91 euros ;
DIT que l'actif de la succession de feu [Y] [F] est constitué de :
-la moitié du prix de vente de la maison d'[Localité 34], soit 242.500 euros ;
-le solde du compte bancaire ouvert auprès de la [26] n°[XXXXXXXXXX01] au décès de [Y] [F], soit 5.660,22 euros ;
-les remboursement fait postérieurement à son décès soit la somme totale de 136,19 euros ;
-les meubles meublants de son domicile évalués à la somme de 12.414,82 euros ;
-le rapport dû par Madame [D] à la succession au titre des dons manuels reçus par chèques pour un montant de 16.598,58 euros ;
DIT que le passif de la succession de feu [Y] [F] est constitué :
-des soldes de l’impôt sur les revenus 2017, de la taxe foncières et de la taxe d'habitation 2018, soit 1.690 euros ;
-de la somme due par le défunt au titre de la convention de quasi-usufruit à hauteur de 7.580,91 € ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [XP] [F] épouse [D] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
REJETTE la demande de Madame [XP] [F] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE