Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5U
Minute n° 23/00247
[V] ÉPOUSE [S]
C/
S.A.S. CORA, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/01754
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [R] [C] [V] ÉPOUSE [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. CORA représentée par son représentant légal
prise en son établissement de [Localité 5], situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [V] épouse [S] a été victime d'une chute le 18 décembre 2016, chute ayant occasionné une fracture de l'humérus droit et ayant justifié une hospitalisation de plusieurs jours et des soins de rééducation.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2018, arguant de ce que sa chute s'était produite dans le magasin Cora [Localité 5]-Technopôle, Mme [S] a fait assigner la SAS Cora devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa de l'article 1242 du code civil, afin principalement de faire ordonner une expertise médicale judiciaire et de faire condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision.
La CPAM de la Meurthe et Moselle a été appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a principalement ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [S], expertise confiée au docteur [F] [H] et a condamné la SAS Cora à lui verser une indemnité de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le docteur [H] a déposé son rapport définitif le 24 février 2021.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 19 octobre 2021, Mme [R] [S] et la CPAM de la Meurthe et Moselle ont sollicité la reconnaissance de la responsabilité de la SAS CORA, sa condamnation à payer diverses sommes au titre du préjudice corporel de l'intéressée ainsi que le remboursement des prestations versées par l'organisme social suite au sinistre du 18 décembre 2016.
La SAS Cora a conclu principalement à l'irrecevabilité puis au débouté des demandes, et subsidiairement à la minoration des sommes demandées par Mme [S].
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de METZ a notamment :
- débouté la SAS Cora de l'exception d'irrecevabilité soulevée par elle à l'encontre de l'action en indemnisation engagée par Mme [S] ;
- déclaré en conséquence Mme [S] recevable en son action en indemnisation ;
- débouté Mme [S] de son action en indemnisation ;
- débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement ;
- condamné Mme [S] à payer à la SAS Cora la somme de 5 000 euros en restitution de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté les demandes de Mme [S] et de la CPAM de la Meurthe et Moselle formées en application de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire a principalement retenu que Mme [S] rapportait la preuve de ce que l'accident s'était produit dans le magasin Cora de [Localité 5]-Technopôle mais qu'elle ne démontrait pas l'anormalité de la chose, à savoir le sol carrelé, à l'origine de sa chute et de ses dommages.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action en indemnisation, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Cora la somme de 5 000 euros en restitution de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Le 14 octobre 2022, la SAS Cora a conclu en formant un appel incident.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [S] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et fondé ;
- débouter la SAS CORA de son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son action en indemnisation, débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement, condamné Madame [S] à payer à la SAS CORA la somme de 5 000 euros en restitution de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, rejeté la demande de Mme [S] formée en application de l'article 700 du code procédure civile, condamné Mme [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la SAS CORA entièrement responsable de la chute de Mme [S] ;
- déclarer la SAS CORA entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] ;
- condamner la SAS CORA à payer à Mme [S], avec intérêts à compter du jugement : 6 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 300 euros au titre de l'assistance tierce personne, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- déclarer que la provision de 5 000 euros viendra en déduction des sommes allouées ;
- condamner la SAS CORA à payer à Mme [S] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise médicale d'un montant de 800 euros TTC.
Sur la recevabilité de ses prétentions, Mme [S] indique que ce moyen est purement dilatoire et en tout cas pour le moins tardif, puisqu'elle a fait une chute à l'intérieur du magasin Cora lorsqu'elle y faisait ses courses et puisque ce sont les employés du magasin qui ont appelé les pompiers, lesquels l'ont conduite aux urgences.
Elle relève que de nombreux échanges ont eu lieu avec les services juridiques de la SAS Cora, qu'un jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné une expertise médicale et condamné la société Cora à lui verser une indemnité de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et qu'à aucun moment, la SAS Cora n'a osé prétendre qu'elle n'avait pas la qualité de défendeur ou que Mme [S] n'avait pas qualité pour agir.
Sur le fond, l'appelante expose que selon l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde et que la victime doit non seulement prouver que cette chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu'elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.
Elle considère qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Cora n'est pas contestable, qu'elle est une cliente habituelle du magasin Cora de [Localité 5] et que le 18 décembre 2016, alors qu'elle faisait ses achats au rayon crémerie, elle a buté sur un morceau de métal sortant du sol carrelé du magasin. Elle précise que ces trous et morceaux de métal sont d'anciens tuyaux d'alimentation d'eau pour les frigos du rayon, frigo qui ont été, quelque temps auparavant, retirés pour laisser place à du nouveau matériel conforme à la réglementation en vigueur et que le sol n'a pas été refait après l'exécution de ces travaux, de sorte que les trous et tube cylindrique en métal dépassant du sol sont restés.
Elle indique produire aux débats des photographies prises dès le lendemain par son époux et son fils montrant bien la présence de ces trous desquels dépassent un morceau de métal et elle estime que la véracité de ces photographies ne fait pas de doute, car dans les propriétés de l'appareil sont mentionnées les date et heure des prises de vue.
Elle estime que sur les photos de piètre qualité produites par la SAS Cora, les irrégularités anormales du sol sont bien visibles.
Mme [S] fait valoir que la SAS Cora a une obligation de sécurité et de résultat lorsqu'il s'agit pour l'ensemble de ses clients, âgés ou non, de se déplacer au sein du magasin.
Selon l'appelante, la valeur probante des attestations complétées par les deux vigiles du magasin selon lesquelles rien ne dépassait du sol alors même que les photographies prouvent le contraire est très discutable.
Elle souligne que le jour même de l'accident, la SAS Cora a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, laquelle d'ailleurs n'a jamais été communiquée dans la procédure.
Elle soutient que la société Cora a acquiescé à la demande d'expertise et a accepté de verser une provision de 5000 euros (page 3 du jugement rendu le 23 janvier 2020).
Mme [S] détaille ensuite ses différents postes de préjudices.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Cora demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Madame [R] [S] ;
- accueillir le seul appel incident de la SAS Cora ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [S] recevable en l'ensemble de ses demandes et statué de ce fait au fond ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer Mme [S] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
Subsidiairement, confirmer le jugement par adoption de motifs et subsidiairement par adjonction de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, et si la cour devait infirmer le jugement et déclarer la SAS Cora responsable de la chute et du préjudice de Mme [S] ;
- réduire les prétentions de Mme [S] à plus justes proportions ;
- fixer l'indemnisation aux sommes maximales suivantes : déficit fonctionnel temporaire 1 272,00 euros, assistance temporaire par tierce personne: 4 345,77 euros, souffrances endurées 4 000 euros, préjudice esthétique temporaire 500 euros, préjudice esthétique permanent 1 000 euros, déficit fonctionnel permanent 12 000 euros et préjudice d'agrément 1 000 euros ;
- juger qu'il conviendra de déduire la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel par Mme [S] ;
En tout état de cause,
- déclarer Mme [S] irrecevable, et subsidiairement mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné Mme [S] aux entiers frais et dépens d'instance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens d'appel ;
- condamner Mme [S] à payer à la SAS Cora une somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
A titre liminaire, la SAS Cora indique qu'au sein de ses conclusions justificatives d'appel, Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes en paiement. Or cette demande ne figurait pas dans la déclaration d'appel et en tout état de cause, Mme [S] est irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, puisque nul ne plaide par procureur.
La SAS Cora fait aussi valoir que l'appelante ne démontre en rien que la SAS Cora serait responsable de ses préjudices, car elle ne démontre pas la qualité à défendre de la SAS CORA ni même son propre intérêt à agir contre cette entité.
L'intimée souligne que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause.
Sur le fond, si la SAS Cora admet que Mme [S] a été victime d'une chute et qu'elle a subi ensuite une intervention chirurgicale, elle soutient qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer d'une part le déroulement des faits tels qu'elle les présente, et d'autre part que la responsabilité de la SAS Cora serait engagée.
Elle relève que Mme [S] ne produit aucune attestation des personnes qui l'auraient assistée suite à sa chute et qui pourraient confirmer le déroulement des faits tels qu'elle les présente.
L'intimée soutient que les explications de l'intéressée quant à sa chute ont été variables et que ses pièces sont elles-mêmes contradictoires.
Elle fait ainsi valoir que les photos produites sont troubles, qu'elles n'ont pas de date certaine et qu'il n'est même pas certain qu'elles aient été prises au sein du magasin de [Localité 5]-[Localité 7].
La SAS Cora considère que l'attestation émanant du propre fils de Mme [S] ne démontre pas plus que les photographies auraient été prises au sein de Cora [Localité 7], et à la date indiquée.
Elle en déduit que l'appelante, qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse, échoue à démontrer les circonstances exactes de sa chute et l'objet qui, selon elle, en aurait été à l'origine.
Elle produit aux débats l'attestation d'un de ses vigiles qui est intervenu le dimanche 18 décembre 2016 lorsqu'il a été avisé qu'une cliente du magasin avait chuté au rayon fromage libre-service et qui a constaté que rien ne dépassait du sol.
Elle produit elle-même quelques photographies et admet que la trace d'un ancien tuyau qui fût coupé à ras du sol est visible ainsi que la trace d'un ancien perçage, mais elle assure que ces éléments ne dépassent pas du sol composé du carrelage.
Elle estime que la chute est malheureuse mais qu'elle n'en est pas responsable.
La SAS Cora rappelle que, lorsqu'une chose est inerte et immobile, la victime est tenue de prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage et que de plus elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.
Elle fait valoir que le jugement du 23 janvier 2020 n'a pas statué sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes de Mme [S] mais uniquement sur la demande d'expertise médicale. Elle précise qu'elle avait accepté la demande de provision en raison d'un arrêt de la cour de cassation selon lequel l'entreprise de distribution est débitrice d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109), arrêt qui ultérieurement a été suivi d'un revirement de jurisprudence.
Elle en déduit qu'il n'y a eu de sa part aucune reconnaissance de responsabilité.
Pour le surplus, la SAS Cora discute les différents postes de préjudice présentés par Mme [S].
La CPAM de la Moselle, bien que régulièrement assignée le 12 août 2022 par personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Motivation
1- Sur l'intérêt à agir de Mme [S] et la qualité à défendre de la SAS Cora
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Cora produit elle-même les attestations de deux vigiles qui confirment avoir porté assistance le 18 décembre 2016 à une cliente qui avait chuté dans son magasin Cora de [Localité 5]-[Localité 7] (un des attestants évoquant manifestement par erreur le dimanche 16 décembre 2016). Les pièces produites par l'intéressée y compris le rapport du Docteur [H] établissent son traumatisme, son hospitalisation et les soins à compter du 18 décembre 2016.
Dans ces conditions, l'intérêt à agir de Mme [S] et l'intérêt à défendre de la SAS Cora ne font pas de doute.
En revanche, il est exact que Mme [S] n'avait pas qualité à demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de la Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement.
Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité, sans autre précision car elle n'était pas motivée.
En conséquence la cour :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [S] et à défendre de la SAS Cora ;
- déclare irrecevable au motif du défaut de qualité à agir la demande de Mme [S] d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de la Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement ;
- déclare recevables les autres prétentions de Mme [S].
2 - Sur la responsabilité du fait des choses de la société Cora
La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Si l'article L.421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (sur ce point voir par exemple Cass. 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.882).
En outre, il est exact que dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2019, la SAS Cora avait fait savoir qu'elle acquiesçait à la demande d'expertise judiciaire et à la demande de provision initialement formulées.
Mais cet acquiescement à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et au paiement d'une provision ne signifie pas que la SAS Cora aurait reconnu sans équivoque l'engagement de sa responsabilité dans le sinistre subi par Mme [S].
Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la position anormale ou du mauvais état du sol sur lequel elle a chuté.
En l'espèce, il est suffisamment établi par les attestations des vigiles précitées que Mme [S] a chuté le 18 décembre 2016 sur le sol carrelé du rayon d'un magasin Cora de [Localité 7].
Mme [S] affirme qu'elle a chuté sur un tube métallique dépassant du niveau du carrelage dans le rayon crémerie.
Néanmoins, les déclarations d'accident qu'elle a elle-même complétées et adressées à la CPAM et à l'assureur Axa ne suffisent pas à faire la preuve de ce que le sol du magasin aurait été inégal et donc dangereux, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Les photographies qu'elle produit, de qualité moyenne, ne sont pas probantes quant à la configuration des lieux au moment de l'accident, d'autant plus qu'elles n'ont pas été établies par un commissaire de justice mais par ses proches.
L'attestation du fils de l'appelante n'apparaît pas davantage probante, dès lors qu'il s'est rendu dans le magasin le lendemain des faits et qu'il ne ressort pas de cette attestation qu'il aurait assisté à la chute de sa mère.
Il ressort des explications de Mme [S] et des attestations des vigiles que le mari de l'appelante aurait assisté à l'accident. Néanmoins, le courrier adressé par M. [S] le 20 décembre 2016 à un des assureurs et relatant la chute de son épouse « sur un plot en métal dépassant un peu au-dessus des carrelages » ne peut suffire à établir l'anormalité de la chose, dès lors que cette anormalité n'est pas confirmée par d'autres pièces versées à la procédure.
Si la SAS Cora admet que sur place, demeure un ancien tuyau coupé à ras du sol et que subsiste la trace d'un ancien perçage, elle conteste le fait que ces éléments dépasseraient du sol.
Les photographies que l'intimée produit elle-même aux débats établissent en réalité des traces de plusieurs perçages et confirment que des tuyaux ont été coupés à ras du sol dans ce rayon mais aucun élément métallique ne dépassant du sol n'est visible.
En définitive, Mme [S] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la chose et elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité du fait des choses de la société Cora.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de son action en indemnisation.
3 - Sur la provision
La responsabilité de la SAS Cora n'étant pas retenue, elle est fondée à demander le remboursement de la provision de 5 000 euros versée.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à la SAS Cora la somme de 5 000 euros en restitution de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] formée en application de l'article 700 du code procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra payer la somme de 2 000 euros à la SAS Cora sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [R] [V] épouse [S] et à défendre de la SAS Cora ;
Déclare irrecevable au motif du défaut de qualité à agir la demande de Mme [R] [V] épouse [S] d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de la Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement ;
Déclare recevables les autres prétentions de Mme [R] [V] épouse [S] ;
Confirme le jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [V] épouse [S] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [R] [V] épouse [S] à payer à la SAS Cora la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre