Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02405 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SP
Minute n° 24/00224
[E], [W] EPOUSE [E]
C/
[R], [H], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00016
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Mme Anne Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Condamné M. [T] [E] et Mme [J] [W] épouse [E] à payer à M. [B] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] la somme de 179 300,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts dus seront capitalisés en cas de non-paiement après une année ;
Rejeté les demandes de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [F] [A], de l'EURL Mariucci & fils et de la SA AXA France IARD ;
Rejeté la demande subsidiaire de M. et Mme [E] à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamné M. et Mme [R] à payer à l'EURL Mariucci & fils la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [R] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner les époux [R] et les époux [E] au bénéfice l'un de l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. et Mme [E] d'une part et M. et Mme [R] d'autre part conserveront à leur charge respective leurs propres dépens ;
Rejeté la demande de M. et Mme [R] aux fins d'exécution provisoire de la présente décision ;
Constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SA Générali.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 octobre 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
Rejette la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamne M. [B] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 03 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confié à tel expert qu'il plaira à Mme le conseiller de la mise en état de désigner avec notamment pour mission :
De décrire les désordres,
D'en apprécier l'importance et d'en rechercher les causes
De dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût des travaux de reprise
De fixer, le cas échéant, la part de responsabilité respective de M. et Mme [E], d'une part, et de M. et Mme [R], d'autre part, dans l'apparition des désordres. »
Par conclusions du 07 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
« Dire et juger recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise présentée par Mme et M. [E],
En conséquence :
Débouter Mme et M. [E] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
Les condamner aux frais et dépens de l'incident. »
Par conclusions du 02 aout 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD et l'EURL Mariucci Fils demandent au conseiller de la mise en état de :
« Donner acte à la SA Axa France IARD qu'en sa qualité d'assureur des époux [E], elle entend se remettre à l'appréciation du conseiller de la mise en état, sur la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, sollicitée par ces derniers,
Rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire telle que sollicitée par les époux [E], en ce que celle-ci est dirigée à l'encontre de l'EURL Mariucci & Fils et de la SA Axa France en sa qualité d'assureur de l'EURL Mariucci & Fils,
La dire mal fondée,
Subsidiairement, dire et juger que la nouvelle mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée doit être déclarée inopposable, tant à l'EURL Mariucci & Fils qu'à la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de l'EURL Mariucci & Fils,
Condamner les époux [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Il est constant qu'une mesure d'expertise ne doit être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait qu'elle invoque.
En l'espèce, il est produit au débat plusieurs rapports d'expertises dont un rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [K] et rendu le 24 mars 2018 contenant l'intervention de deux sapiteurs, l'un en géotechnique et l'autre en topographie.
Un complément de rapport a été déposé par M. [K], suite à jugement avant dire droit du 05 octobre 2020 l'ordonnant, le 12 février 2021.
Les consorts [R] produisent un rapport d'expertise privée établi par M. [Y] le 22 septembre 2023.
Les consorts [E] produisent quant à eux, outre les deux notes techniques établies par les sapiteurs à l'occasion de l'expertise judiciaire de M. [K], deux expertises privées réalisées respectivement par la société Elex le 02 juillet 2012 et par M. [Y] le 21 avril 2023.
Il est également produit plusieurs procès verbaux de constat d'huissier.
L'ensemble des rapports et constations apportent un éclairage sur les caractéristiques techniques et organiques des lieux, les désordres constatés, leurs origines ainsi que le coût de leur remise en ordre. Ils sont donc autant d'élément suffisants permettant d'apprécier l'issue du litige.
S'il ressort des conclusions des parties la persistance de divergences d'interprétation entre les données recueillies, celle-ci sont insuffisantes pour justifier une nouvelle expertise judiciaire mais relèvent d'un débat au fond et il appartiendra à la cour de trancher avec les nombreuses pièces déjà au débat.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des consorts [E] et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [J] [E] aux dépens de l'incident ;
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 15H00 ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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