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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-48.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.800

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-48.800, C 04-48.801, D 04-48.802, E 04-48.803, F 04-48.804, C 05-40.180, D 05-40.181, Q 05-40.191, P 05-40.351, H 05-40.391, M 05-40.395, B 05-40.501 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et onze autres salariés de la société Verrerie de Masnières ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2000 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés, les arrêts retiennent que si la société Verrerie de Masnières a eu recours de façon substantielle à des travailleurs intérimaires, avant comme après les licenciements, il n'est en revanche pas établi qu'elle les a utilisés, de façon abusive, pour pourvoir des emplois permanents de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu recours de manière habituelle et en nombre à des travailleurs intérimaires, ce dont il résultait que des emplois étaient disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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