Texte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° A 21-24.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
M. [K] [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-24.533 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Tardif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Tardif a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tardif, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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