Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François L., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Françoise G., épouse L., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. François L., de Me Célice, avocat de Mme L., née G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 mai 1987) faisant application de l'article 245 du Code civil a prononcé le divorce des époux L.-G. aux torts partagés, et condamné M. L. à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente mensuelle et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il résulte des productions que M. L., qui s'est contenté de contester être éthylique, n'a nullement soutenu dans ses conclusions que ses excès de boisson ne pouvaient servir de cause de divorce puisqu'ils n'auraient pas été commis volontairement et qu'ils auraient été excusés par son état de santé ; que la cour d'appel ne pouvait donc ni dénaturer des conclusions qui n'avaient pas été soutenues, ni omettre d'y répondre ; Et attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. L. avait pris l'initiative de quitter le domicile conjugal sans y être autorisé, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. L. qui ne soutenait ni que Mme L. l'avait incité à partir, ni qu'il y avait été autorisé par décision de justice ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche de ce moyen ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir analysé en détail les patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers des époux dont M. L. n'avait pas précisé la valeur en ce qui concerne le patrimoine mobilier et constaté que les ressources de M. L. provenant tant des salaires que des revenus fonciers et de valeurs mobilières étaient d'un montant élevé tandis que celles de Mme L. de même provenance étaient très faibles, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'en fonction des besoins de Mme L. qu'elle avait analysés, la disparité de la situation entre les époux serait compensée par l'octroi d'un capital et d'une rente mensuelle ces modalités ayant d'ailleurs été proposées par M. L. en première instance ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. L. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consisteraient ses fautes particulièrement lourdes ni le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qu'il a réparés et soutient que la cassation du chef du divorce doit entraîner la cassation de la disposition relative aux dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé les témoignages relatant les conditions dans lesquelles M. L. s'était adonné à la boisson sans retenue ainsi que son abandon du domicile conjugal, retient que ces fautes particulièrement graves ont eu pour conséquence de priver Mme L. d'une brillante situation et de l'entraîner "dans les méandres d'une procédure qui l'a amenée à faire prendre parti dans le conflit tout son entourage" ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant en raison du rejet du premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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