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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-17.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.657

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Krupp Widia GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Munchener strasse, 4300 à Essen 1 (Allemagne), 2 ) la société X... Y... France, société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de la société Schlumberger industries, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Schlumberger industries ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêt en date du 30 octobre 1991, qui avait déclaré irrecevable un contredit de la société Krupp Widia GMBH et pour partie recevable un contredit de la société X... Y... France contre un jugement d'un tribunal de commerce, et qui avait énoncé que la disposition de ce jugement statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture d'un protocole d'accord ne pouvait faire l'objet que d'un appel, a été cassé par un arrêt de ce jour de la Deuxième chambre de la Cour de Cassation ; Que l'arrêt attaqué qui, à la suite de l'arrêt du 30 octobre 1991, déclare irrecevable l'appel formé par les sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, doit donc être annulé par application du texte susvisé ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Schlumberger industries, envers les sociétés Krupp Widia GMBH et X... Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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