Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01339 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2LV
Affaire : [U] [X]
[I] [O] épouse [X]
[B] [E]
S.C.I. CENAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.C.I. CESSOLINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Mme [I] [O] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
M. [B] [E]
[Adresse 12]
[Localité 4]
SUISSE
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
S.C.I. CENAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
S.C.I. CESSOLINE
[Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la société CENTURY21 , dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
Me Eric VEZZANI
Expédition
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Le 30 Septembre 2024
Mentions diverses :
La société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, M. [U] [X], Mme [I] [O] épouse [X] et M. [B] [E] sont propriétaires d’appartements au sein de la copropriété [Adresse 11] située [Adresse 9] à [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 18 janvier 2023 et deux résolutions n° 26 et 27 relatives à l’interdiction des locations saisonnières ont été soumises au vote de celle-ci.
Faisant valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 est affecté d’irrégularités, la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, les époux [X] et M. [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :
que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 et spécialement des résolutions n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 23 pour lesquelles ils ne sont ni opposants ni défaillants, le prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance en tant qu’il est dirigé contre les résolutions n°1 à 6, 16, 17, 19 à 22, 24, 25 du procès-verbal d’assemblée générale du 18 janvier 2023, à défaut d’un exposé en fait et en droit fondant ces demandes. A tout le moins,
déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes d’annulation des résolutions n°1 à 6, 16, 17, 19 à 22, 24, 25,déclarer irrecevable la demande d’annulation des résolutions n° 26 et 27 qui ne peuvent être qualifiées de décision au sens de la loi, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs ne disposent pas de la qualité d’opposant ou de défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les résolutions n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 23.
Il expose en outre que les demandeurs ne justifient pas d’un exposé en fait et en droit au soutien de leur demande d’annulation des résolutions n° 1 à 6, 16, 17, 19 à 22, 24, 25 et note que leurs moyens se concentrent sur les résolutions n° 26 et 27.
Il affirme enfin que les demandeurs sont irrecevables à solliciter l’annulation des résolutions n° 26 et 27 au motif qu’elles ne constituent pas de décisions d’assemblée générale puisqu’elles n’ont pas été soumises au vote des copropriétaires. Il précise que la résolution n° 26 est un simple rappel du règlement de copropriété et que le vote sur la résolution n° 27 a été reporté à la prochaine assemblée générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024, la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, les époux [X] et M. [E] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur verser chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leur demande principale porte sur l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 dans son intégralité et qu’ils fondent cette demande sur une irrégularité substantielle affectant le procès-verbal de l’assemblée générale. Ils affirment qu’ils ne doivent pas justifier à ce titre de la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants. Ils affirment que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires est une défense au fond qui ne peut être soutenue au stade de la mise en état puisqu’ils sollicitent l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale dans son intégralité.
Ils soutiennent enfin qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 24 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l’espèce, la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, les époux [X] et M. [E] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 dans son intégralité.
Il est cependant acquis que les demandeurs ont voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment des résolutions n° 7 à 15, 18 et 23 adoptées par l’assemblée générale. Ils ne disposent donc pas de la qualité copropriétaires opposants ou défaillants pour toutes les résolutions de l’assemblée générale litigieuse.
En conséquence, la demande de prononcé de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 dans son intégralité sera déclarée irrecevable.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes formulées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’instance, la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, les époux [X] et M. [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
Déclarons irrecevable la demande de la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, M. [U] [X], Mme [I] [O] épouse [X] et M. [B] [E] tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dans son intégralité ;
Condamnons in solidum la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, M. [U] [X], Mme [I] [O] épouse [X] et M. [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société civile immobilière Cenac, la société civile immobilière La Cessoline, M. [U] [X], Mme [I] [O] épouse [X] et M. [B] [E] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment