Cour d'appel, 15 mai 2008. 06/00738
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00738
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Christian X...
C /
Marie-Thérèse Y... veuve Z...
RG N : 06 / 00738
A R R E T No 425 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Christian X...
né le 18 Novembre 1953 à ST PARDOUX DU BREUIL (47200)
de nationalité française
conducteur d'engins
demeurant...
47200 VIRAZEIL
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me François VERDIER, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 21 Mars 2006, enregistrée sous le no 05 / 00452
D'une part,
ET :
Madame Marie-Thérèse Y... veuve Z...
née le 16 Avril 1952 à CONEGLIANO ITALIE
de nationalité française
secrétaire
demeurant ...
47200 MAUVEZIN SUR GUPIE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Christine ROUL, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Christian X... a interjeté appel le 15 mai 2006 d'un jugement rendu le 21 mars 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- fixé à 150 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par arrêt mixte du 11/10/2007 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
- Madame Z... a été déboutée de son exception d'irrecevabilité de l'appel ;
- il a été donné acte aux parties de leur accord selon lequel Monsieur X... est autorisé à reprendre certains biens ;
- les parties ont été invitées à s'expliquer sur différents biens, et à produire différents éléments ;
- le dossier a été renvoyé à la mise en état.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que le montant de sa contribution soit réduit à 50 €, que Madame Z... soit condamnée à restituer ses affaires personnelles, telles que figurant sur une liste versée aux débats. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17 mars 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 31 mars 2008 ;
SUR QUOI,
L'arrêt du 11 / 10 / 2007 a débouté Madame Z... de son exception d'irrecevabilité de l'appel, en de juste motifs qu'il convient d'adopter, d'autant que Madame Z... ne soutient aucun moyen à l'appui de son exception.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de l'époux :
Monsieur X... perçoit un salaire net mensuel de 1 335 € en qualité de conducteur d'engins (déclaration de revenus 2006), outre une rente accident du travail trimestrielle d'un montant de 670 €. Sans qu'il soit mentionné un seul chiffre dans ses conclusions permettant à la Cour d'avoir une idée de l'endettement dont il fait état, il produit deux tableaux d'amortissement de prêts dont l'un vient à échéance en mai 2008 pour lequel il versait 98. 59 €. Il ne conteste pas que sa compagne travaille, mais ne produit pas le montant de ses revenus, en tout état de cause les frais de la vie courante sont partagés.
* Situation de l'épouse :
Madame Z..., reconnue travailleur handicapée, et qui bénéficiait d'un contrat CAE lui permettant de percevoir 716 € brut par mois, ne travaille plus depuis septembre 2007. Elle perçoit des ASSEDIC 454 €, ainsi qu'une rente au titre de son conjoint décédé d'un montant de 828 € par mois. Elle a à sa charge outre l'enfant commun du couple Nicolas, un autre enfant majeur handicapé qui vit en institution et sort chez elle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Nicolas est en deuxième année de bac professionnel de plasturgie. Il bénéficie d'une bourse qui permet de régler ses frais de demi-pension. Elle a fait l'acquisition d'un véhicule pour lui permettre d'effectuer ses futurs stages et paie ses leçons de conduite.
Elle a perçu du fait du décès de sa tante une somme de 7 261 €. Elle vit dans une maison lui appartenant. Elle acquitte 138 € mensuellement d'impôts fonciers.
Elle perçoit un loyer de 608 € pour un immeuble qu'elle loue.
Au vu des revenus des parties, de la charge que représente l'entretien de Nicolas jeune majeur, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution telle qu'arbitrée par le premier juge.
SUR LES AFFAIRES PERSONNELLES DE MONSIEUR X... :
Il convient de reprendre sur ce point les dispositions arrêtées par l'arrêt mixte rendu le 11 octobre 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme le jugement déféré,
Confirme les dispositions de l'arrêt rendu le 11/10/2007 sur la restitution des objets personnels de Monsieur X...,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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