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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-16.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.380

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., syndic de la liquidation des biens de la société COMPAGNIE COMMERCIALE ET MARITIME DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES, dite COMARPA, demeurant à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société FARINES LUZERNES SOUS PRODUITS (FLSP), demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme A..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988, n° 8618205) que la société Compagnie commerciale et maritime des produits agro-alimentaires (la société COMARPA) et la société Farines Luzernes sous-Produits (la société FLSP) ont conclu, courant 1983, plusieurs contrats ayant pour objet la vente, par la première à la seconde, de farine de luzerne et de pulpes de betteraves ; que ces contrats étaient soumis aux règles et usages applicables à ce type de produits, dites "code des usages Rufra", et contenaient une clause compromissoire en faveur de la Chambre arbitrale de Paris ; que le règlement judiciaire de la société FLSP a été prononcé le 20 septembre 1983, puis converti en liquidation des biens le 3 septembre 1985, M. X... étant désigné comme syndic ; que de son côté, la société COMARPA a été mise en liquidation des biens le 15 février 1985, Mme Z... étant désignée comme syndic ; que les marchandises objets du contrat conclu le 9 juin 1983 n'ayant pas été retirées aux dates fixées, la société COMARPA a délivré à la société FLSP des mises en demeure de procéder à leur enlèvement ; que ces mises en demeure étant restées sans effet, elle a réclamé à cocontractant paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre le prix convenu et le cours des marchandises aux dates où la défaillance de l'acheteur avait été constatée ; qu'une sentence arbitrale a condamné M. X..., ès qualités, à payer cette somme au syndic de la société COMARPA ; que M. X..., faisant valoir que les arbitres avaient violé une règle d'ordre public en considérant que les mises en demeure prévues par le Code des usages Rufra étaient opposables à la masse des créanciers de la société FLSP bien qu'adressées au seul gérant de cette société, alors en règlement judiciaire, a formé un recours en annulation de la sentence ; que la cour d'appel a accueilli ce recours ; Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, si en vertu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, il appartient, en cas de règlement judiciaire au syndic seul d'user de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats en cours, il appartient aux débiteurs seuls d'exécuter ceux-ci une fois la décision prise par le syndic, lorsque ces contrats constituent une opération courante du commerce, conforme aux usages ordinaires de la profession, qu'en l'espèce actuelle, il résulte des propres conclusions de M. X..., que celui-ci avait pris la décision de poursuivre l'exécution des contrats ; que, dès lors, c'était à la société FLSP, alors en règlement judiciaire, à poursuivre l'exécution des contrats, à moins qu'ils ne soient pas conformes aux usages courants du commerce exercé par celle-ci, ce qui n'a pas été soutenu en l'espèce actuelle, que dès lors c'est à tort que la décision attaquée a estimé que c'était au seul syndic au règlement judiciaire que devaient être adressées les mises en demeure, et que c'était à tort que la tribunal arbitral avait fait droit à la demande de la société COMARPA tendant à faire sanctionner l'inexécution des contrats au motif inopérant qu'aux dates d'exécution des conventions, le gérant de la société FLSP conservait ses pouvoirs d'administration ; que, ce faisant, la décision attaquée a violé les articles 14 et 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le syndic de la société COMARPA ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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