Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/969
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05225
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPB
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 407 711 134
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM exploite un restaurant Mc Donald's à [Localité 3]. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 juillet 2009, elle a embauché M. [L] [C] en qualité d'équipier polyvalent. A compter du 1er décembre 2014, M. [L] [C] a été promu assistant de direction à temps plein.
Le 18 mai 2018, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM a notifié à M. [L] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 25 juillet 2018, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 06 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était abusif,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 4 453,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,34 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 4 267,89 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 071,98 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018, date de réception par la défenderesse de sa convocation en BCO,
- débouté M. [L] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM a interjeté appel le 23 décembre 2021 et le 03 février 2022, es procédures étant enregistrées sous les numéros RG 21/5225 et 22/0541. Le 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro RG 21/5225.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [L] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement des sommes suivantes :
* 4 453,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,34 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 4 267,89 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 071,98 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au paiement de la somme de 17 810 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
- condamner la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.
A l'audience, M. [L] [C] a été autorisé à communiquer une note en délibéré sur la production d'une clé USB au plus tard le 03 novembre 2023, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM étant autorisée à répliquer au plus tard le 10 novembre 2023. M. [L] [C] a formulé ses observations par une note en délibéré transmise le 27 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Dans la lettre de licenciement du 18 mai 2018, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié :
« Depuis Juillet 2017, le restaurant dans lequel vous êtes salarié connaît des pannes électriques récurrentes, qui ont perduré jusqu'au 25 février 2018. Des techniciens sont intervenus à maintes reprises, l'analyse du réseau a été faite par VIALIS, sans que ne puisse être identifiée formellement l'origine des pannes, qu'aucune explication technique ne pourrait valider, et dont toutes les causes matérielles possibles ont été envisagées et éliminées.
Le 25 février 2018 a finalement été identifiée l'origine de toutes les pannes, à savoir des interventions manuelles volontaires et malveillantes sur le disjoncteur placé dans le TGBT (local électrique) interventions qui ont occasionné des coupures d'électricité. Vous avez été identifié comme ayant provoqué une coupure d'électricité le 25 février 2018. La veille, le samedi 24 février, vous avez été surpris par au moins une salariée du restaurant, à provoquer une coupure manuellement, ce que vous avez reconnu.
Vérification faite, vous étiez présent dans 80% des cas de disjonctions. Nous savons que vous n'avez pas été seul, à provoquer ces coupures, et sommes persuadés que vous n'êtes pas le seul à avoir le comportement préjudiciable et incompatible avec le maintien du contrat de travail. Nous ne sommes pas, à ce stade, en capacité d'identifier formellement d'autres complices.
Nous vous rappelons qu'une plainte pénale a été déposée nommément contre vous et toutes personnes que l'information déterminera, sur le fondement des articles 322-1 et 223-1 du Code pénal, et de tout autre fondement à parfaire. Comme vous le savez, les conséquences de vos agissements ont entraîné des fermetures du restaurant, des pannes d'appareils, suite aux coupures récurrentes qui les ont endommagées et des mises en danger de vos collègues (éclaboussures d'huile bouillante suite aux coupures) ceci n'étant pas une liste exhaustive des préjudices et dégâts, et ce sans parler du stress occasionné à l'équipe en place lors des coupures, stress dû à l'impossibilité de travailler et obligations de faire face au mécontentement des clients. »
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM produit un historique des multiples pannes électriques constatées dans le restaurant entre 08 juillet 2017 et le 19 mars 2018. Ces multiples pannes ont notamment donné lieu à des vérifications de la qualité de l'alimentation électrique par la SAEM VIALIS qui, dans un courrier du 17 mars 2018, constate que les mesures effectuées ont confirmé la conformité de l'alimentation électrique et qu'elles n'ont pas permis d'identifier une cause électrique probante ni de confirmer ou d'écarter une erreur humaine ou un acte de malveillance.
La S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM produit par ailleurs une clé USB contenant des fichiers correspondant à des vidéos capturées au moyen d'un téléphone placé dans le local technique du restaurant par un technicien extérieur intervenu suite à sept coupures d'électricité successives ayant eu lieu le même jour entre 11h30 et 14h49. Dans la lettre de licenciement, l'employeur explique que ces vidéos auraient été capturées le 24 février 2018 mais évoque la date du 25 février dans ses conclusions. La cour n'est pas en mesure de visionner le fichier contenant ces vidéos pour des motifs de sécurité informatique mais elles ont été visionnées dans le cadre de l'enquête pénale diligentée suite à une plainte de l'employeur. Il résulte d'un procès-verbal établi le 31 août 2018 que la première vidéo montre une main, dont un doigt porte un pansement, qui coupe le disjoncteur général. La seconde vidéo montre qu'une personne entre dans le local technique. Le procès-verbal est en outre accompagné de deux captures d'écran.
Il résulte du procès-verbal de synthèse, du jugement du conseil de prud'hommes et de la note en délibérée établie par M. [L] [C] que ces vidéos ne permettent pas d'identifier la personne qui a coupé le disjoncteur. Lors de son audition, M. [G] [I], gérant du restaurant, indique seulement qu'il est possible qu'il s'agisse de M. [L] [C] sans être en mesure d'identifier formellement le salarié. Entendue dans le cadre de l'enquête pénale, Mme [A] [S], directrice adjointe, précise en outre que, le 24 février, M. [L] [C] n'était présent dans le restaurant qu'à partir de 15h00, soit après les pannes, ce que confirme également Mme [Y] [P] dans une attestation produite par le salarié. L'employeur reconnaît à ce titre que M. [L] [C] n'était présent que dans 80% des cas de disjonctions.
L'enquête pénale n'a ainsi pas permis de confirmer les soupçons émis par l'employeur à l'encontre de M. [L] [C] et d'un autre salarié, M. [O] [J]. La plainte a ainsi fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la République.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur soutient certes que, le samedi 24 février, M. [L] [C] aurait été surpris par au moins une salariée du restaurant, à provoquer une coupure manuellement et que le salarié aurait reconnu cet élément. Cette affirmation résulte manifestement des déclarations de Mme [A] [S] qui, lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale, explique que le 24 février, alors que le restaurant était fermé, M. [L] [C] est arrivé à 15h00, qu'ils se sont retrouvés dans le noir, qu'elle a crié « c'est quoi ce bordel » et que M. [L] [C] aurait répondu « c'est rien je me suis trompé », ce que confirme également Mme [Z] [H], manager.
M. [L] [C] fait toutefois valoir qu'il disposait d'une habilitation électrique et qu'il était intervenu à plusieurs reprises pour remettre en fonctionnement le disjoncteur. Les déclarations de Mme [S] et de Mme [H] ne permettent dès lors pas d'établir que M. [L] [C] aurait procédé à cette coupure de manière volontaire pour perturber le fonctionnement du restaurant ni d'établir sa responsabilité dans les autres dysfonctionnements électriques auxquels l'employeur a été confronté pendant les mois précédants. Cette responsabilité ne peut pas non plus se déduire du fait que les dysfonctionnements auraient cessé suite au licenciement de M. [L] [C] et à la démission de M. [J] intervenue le lendemain, le 19 mai 2018.
Au vu de ces éléments, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM ne démontre pas la réalité des griefs imputés au salarié dans la lettre de licenciement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [L] [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de constater que la cour n'est saisi par le salarié d'aucune demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
Sur les autres demandes indemnitaires
En l'absence d'élément susceptible de remettre en cause les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, il convient de confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge de la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à rembourser les indemnités Pôle emploi versées au salarié pendant une durée de six mois et de ramener cette durée à trois mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens et à verser à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens de l'appel.
Par équité, la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM sera en outre condamnée à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 06 décembre 2021, SAUF en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [C] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [L] [C], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LES PLEIADES DE LA SEMM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller