Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01979
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00062)
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CRM 80
venant aux droits de la société INTRA CALL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 août 2021, la société Intra Call Center a embauché Madame [R] [X] en qualité d'employée jusqu'au 31 décembre 2021, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du développement commercial de l'entreprise.
Le 15 septembre 2021, Madame [R] [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 14 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2021,
- dire et juger que la rupture doit être requalifiée en licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Intra Call Center à lui payer les sommes de :
. 13000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
. 1589,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 158,95 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1589,50 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte,
- condamner la société Intra Call Center aux dépens.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Madame [R] [X] en contrat à durée indéterminée,
- débouté Madame [R] [X] de ses demandes,
- débouté la société Intra Call Center de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 23 novembre 2022, Madame [R] [X] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 31 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes de première instance, sauf en ce qu'elles sont aujourd'hui dirigées contre la SAS CRM 80 venant aux droits de la société Intra Calla Center, sauf à voir porter sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3500 euros et sauf du chef de sa demande au titre de l'astreinte qu'elle ne maintient pas.
Dans ses écritures en date du 27 juillet 2023, la SAS CRM 80 demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter Madame [R] [X] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire, si par impossible, la cour estimait devoir infirmer le jugement entrepris et faire droit aux demandes de Madame [R] [X] en requalifiant le contrat de travail, elle demande à la cour de limiter ses demandes comme suit :
- 1589,50 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- débouter Madame [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
- débouter Madame [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut limiter cette demande à la somme de 9537 euros,
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro symbolique.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Madame [R] [X].
Motifs :
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Les premiers juges ont débouté Madame [R] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [R] [X] demande à la cour d'infirmer une telle disposition dès lors que la SAS CRM 80 ne justifie pas de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, motif du recours au contrat de travail à durée déterminée.
La SAS CRM 80 réplique, après avoir exposé son activité et l'organisation qui en découle, que le motif de recours repris au contrat de travail est avéré, qu'il correspond à une variation cyclique de production dès lors qu'elle établit que sa cliente, la société DHL, lui a demandé au mois de juin 2021 une assistance particulière, en plus de l'activité habituelle.
Dès lors que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est contesté, il appartient à la SAS CRM 80 d'en établir la réalité, ce qu'elle ne fait pas au moyen des pièces qu'elle produit.
En effet, au titre de la variation cyclique de production qu'elle invoque, elle produit tout au plus deux pièces émanant de la société DHL. La première est un mail en date du 15 juin 2021 aux termes duquel celle-ci lui demande une assistance sur des déclarations d'exportation et la deuxième est un tableau qu'elle a renseigné concernant une estimation des volumes.
Il ne résulte d'aucune de ces pièces que la SAS CRM 80 a apporté à la société DHL l'assistance sollicitée, ce qui ne saurait résulter de la reconnaissance par la salariée lors de l'audience de première instance de son affectation 'à des tâches DHL', alors que la SAS CRM 80 indique qu'elle la comptait déjà parmi ses clientes.
Dans ces conditions, dès lors que la SAS CRM 80 ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, Madame [R] [X] est bien fondée en sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2021, et en sa demande d'indemnité de requalification correspondant au montant minimum d'un mois de salaire -dès lors qu'il n'est pas justifié d'un préjudice justifiant une indemnisation plus importante-, soit la somme de 1589,50 euros et ce en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ces sens.
- Sur les conséquences de la requalification :
Madame [R] [X] demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail, sans envoyer de lettre de licenciement et alors qu'elle était en accident de travail, produit les effets d'un licenciement nul. La SAS CRM 80 s'oppose à une telle demande, alors qu'il n'y a pas eu de licenciement.
La cessation de la relation de travail au 31 décembre 2021, qui n'a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d'un licenciement et d'un licenciement nul, dès lors qu'à cette date Madame [R] [X] était en arrêt au titre d'un accident de travail, et ce en application de l'article L.1226-9 du code du travail.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la SAS CRM 80 sera condamnée à payer à Madame [R] [X] la somme minimale de 9537 euros, correspondant à 6 mois de salaire, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Madame [R] [X] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire en application de l'article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être infirmé du chef du rejet des demandes de Madame [R] [X] au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Madame [R] [X] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement en application de l'article L.1235-2 du code du travail, de sorte que le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre doit être confirmé.
*********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu d'enjoindre à la SAS CRM 80 de remettre à Madame [R] [X] le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision.
Partie succombante, la SAS CRM 80 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [R] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2021 ;
Condamne la SAS CRM 80 à payer à Madame [R] [X] la somme de 1589,50 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la SAS CRM 80 à payer à Madame [R] [X] les sommes de :
- 9537 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 1589,50 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 158,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SAS CRM 80 de remettre à Madame [R] [X] le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision ;
Condamne la SAS CRM 80 à payer à Madame [R] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS CRM 80 de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS CRM 80 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment