Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (974)
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003238 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Damayantee GOBURDHUN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants :
- [G] [T], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (974), majeur,
- [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 novembre 2023, Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] a fait assigner Monsieur [J] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été renvoyée le 18 mars 2024 à la demande du conseil du défendeur.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment:
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 et à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 SPORT, à charge pour chacun d’eux de supporter les charges relatives à l’usage du bien et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation de leur régime matrimonial,
- fixé à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et à défaut d’accord selon les modalités classiques,
- fixé à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 44 696 euros, d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 septembre 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 août 2024, Monsieur [J] [T] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement et la réduction du montant de sa part contributive à l’éducation et l’entretien des enfants communs à hauteur de 50 euros par mois et par enfant.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules automobiles. Elle souhaite l’attribution desdits biens selon l’usage actuel. Le défendeur dit n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ayant existé entre époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 mars 2024;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [C] [X] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 14] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [J] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), et, à défaut d’accord :
- en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou en sa résidence principale et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme totale de 200 (DEUX CENTS) euros, soit 100 (CENT) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [T] devra verser à Madame [F] [C] [X] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [T], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (974) et [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [11] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [T], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (974) et [M], [S] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [J] [T], parent débiteur, à la [8], qui le reversera directement à Madame [F] [C] [X] [U], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.