Cour de cassation, 03 avril 1995. 93-85.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.651
Date de décision :
3 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAADA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1993, qui, pour commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 36 amendes de 800 francs, à la confiscation et à la destruction du matériel et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la directive de la Commission n 88-301/CEE du 16 mai 1988, 5 et 189 du traité CEE, 1er et suivants du décret n 85-712 du 11 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable de détention, exposition et mise en vente d'appareils téléphoniques et de télécopieurs non agréés par les PTT, en application des articles 3, 4 et 6 du décret du 11 juillet 1985 ;
"aux motifs que les directives 86-361/CEE du 14 juillet 1986 et 88-301/CEE du 16 mai 1988 reconnaissent aux Etats membres de la CEE le droit de procéder à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, pour la délivrance duquel une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications est seule compétente ; que tel est le cas en l'espèce ;
"alors que, si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive n 88-301/CEE du 16 mai 1988 prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, tel n'était pas le cas de la procédure alors applicable, issue des décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et du 19 mai 1989, qui ne satisfait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation ;
que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait appliquer le décret du 11 juillet 1985, incompatible avec la directive du 16 mai 1988 ;
que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnait une disposition du Traité CEE ou un texte pris pour l'application de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du traité CEE, ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88-301/CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres des Communautés européennes, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Patrick Z..., gérant de l'Eurl Duquesne Communication, a fait l'objet en septembre 1989 d'un contrôle de la part de la Direction de la concurrence et de la consommation ;
qu'il n'a pu produire à la réquisition des agents de cette administration, pour trente-six appareils, les justificatifs de conformité ou les certificats d'agréments prévus par la réglementation alors en vigueur; qu'il a en conséquence fait l'objet de poursuites pour mise sur le marché de terminaux non agréés par l'administration des PTT sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985 ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait l'incompatibilité de la réglementation servant de base aux poursuites avec les dispositions de la directive 88-301/CEE du 16 mai 1988 et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la réglementation française, en subordonnant la commercialisation de tout appareil téléphonique à un agrément des PTT, loin d'être contraire au texte cité, ne faisait qu'user d'une faculté offerte par celui-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'agrément alors applicable, issue des décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, dès lors qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 1993,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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