Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse de l'acte de partage des biens de M. Léonce Alexis X... du 23 juin 1989 qui reprenait en des termes identiques la formule utilisée dans le titre originaire sous la rubrique consacrée aux servitudes de passage ne consacrait pas l'existence d'une telle servitude mais la réalité d'un chemin d'exploitation, lequel était commun au fonds des époux Y... qu'il desservait, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes rendait nécessaire, que la clause désignait comme réservataires de l'usage du chemin non seulement les consorts X..., co-donataires, mais également les précédents acquéreurs de l'immeuble, dont la portion en cause était un démembrement, et donc M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui a constaté que cette clause était conforme à la logique juridique d'un chemin d'exploitation, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la rectification de l'acte notarié du 23 juin 1989 et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z..., Gilbert et Léonce X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment