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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-44.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.711

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bemag, ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Tavares X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 1988) que M. Y... Z..., salarié engagé par contrat du 24 septembre 1986 par la société Bemag et affecté au chantier de Chelles a été, le 7 avril 1987, licencié par son employeur invoquant la fin du chantier ; que le salarié a demandé l'allocation de diverses indemnités ; Attendu que la société Bemag fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pendant un arrêt maladie ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'absence de réglement par l'employeur des indemnités compensatrices d'arrêt maladie, ce que le jugement n'a pas constaté, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a méconnu que le salarié n'avait été engagé que pour la durée du chantier de Chelles et que son licenciement pour fin de ce chantier était légitime ; Mais attendu, d'une part, que, le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié n'avait pas perçu les indemnités litigieuses et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce versement, la décision attaquée échappe aux critiques de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que, le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'allégation de la société selon laquelle le salarié n'aurait été engagé que pour la durée du chantier de Chelles n'était établie par aucun fait ou preuve, le moyen ne saurait davantage être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bemag, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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