Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00559
Date de décision :
4 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00340
04 Juin 2014
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RG No 13/ 00559------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
24 Avril 2008 07/ 1346 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL ACORE, prise en la personne de son représentant légal 36 avenue de Thionville
57140 WOIPPY
Représentée par Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mademoiselle Carole X...
... 58210 CUNCY LES VARZY
Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Carole X... a été engagée par la société ACORE selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001 et ce en qualité de secrétaire chargée de gestion moyennant un salaire mensuel brut de 1832, 95 euros.
Le 13 avril 2004, l'employeur a convoqué Mademoiselle Carole X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 avril 2004.
Mademoiselle Carole X... a été licencié par lettre du 30 avril 2004 pour les motifs suivants :
< < À la suite de notre entretien du 21 avril 2004, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, la structure de notre société ne permettant aucun reclassement dans d'autres fonctions, votre contrat est donc rompu pour les motifs économiques suivants :
Suppression de votre poste suite à la restructuration due à des pertes importantes.
Votre licenciement prend en principe effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois, qui court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Pendant cette période de préavis, vous pouvez, si vous le souhaitez, bénéficier des mesures du Pare anticipé décrites dans le document qui vous a été remis au cours de votre entretien préalable. Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la première présentation de la présente lettre pour faire connaître votre acceptation de cette mesure. L'absence de réponse de votre part dans ce délai serait assimilée à un refus. Vous bénéficierez de 50 heures par mois pour recherche d'emploi.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous avez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat (fin du préavis exécuté ou non).
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements. > >
Suivant demande enregistrée le 18 août 2004, Mademoiselle Carole X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société ACORE, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation, en l'état de ses dernières prétentions, au paiement des sommes
suivantes :
-1690, 00 euros au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2001 au 2 juillet 2004,
-13 618, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-540, 00 euros au titre du retard dans le versement du salaire mensuel,
-1500, 00 euros au titre des documents non reçus dans les temps
Par jugement du 24 avril 2008, le Conseil de Prud'hommes de METZ a condamné la société ACORE à payer à Mademoiselle Carole X... la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée pour le surplus de ses demandes.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2008, la société ACORE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ACORE demande à la Cour :
< < Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est sans cause réelle et sérieuse, Dire et juger que le licenciement de Madame X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse, En conséquence,
Débouter Mademoiselle X... de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner Mademoiselle X... aux entiers frais et dépens ainsi qu'à 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. > >
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mademoiselle Carole X... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 29 avril 2010 pour la société ACORE
et du 4 avril 2014 pour Mademoiselle Carole X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l'article L321-1 du code du travail, applicable à l'époque des faits, prévoyait ce qui suit :
< < Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. > > ;
Que le législateur met ainsi à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié concerné par la procédure de licenciement économique ; que c'est à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ce qui constitue une obligation de moyens ;
Que Mademoiselle Carole X... soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où, d'une part, il n'a entrepris aucune recherche dans le groupe comprenant la société ACORE et, d'autre part, des embauches ont été réalisées par la société ACORE et la société ELITE, membre dudit groupe, après son licenciement, révélant l'existence d'emplois disponibles, ce que conteste l'employeur ;
Qu'il est indiqué dans les conclusions de l'appelante que, < < quant au fait que la société ACORE ferait partie d'un groupe composé des sociétés ELITE et DECOMUST, la Cour observera qu'il n'était pas possible de reclasser la salariée dans ces deux sociétés qui rencontraient également des difficultés financières importantes > >, la dernière société nommée n'employant même plus de personnel < < à cette époque > > ;
Qu'il importe de souligner que l'appelante s'oppose à l'argumentation de la salariée sans contester expressément la réalité d'un groupe englobant la société ACORE ainsi que les sociétés ELITE et DECOMUST mais en arguant de la situation de difficultés financières partagée par ces sociétés ;
Que la société ACORE a, en outre, produit aux débats son bilan, arrêté au 31 décembre 2013, lequel comporte en page 20 la liste des filiales et participations ;
Qu'il apparaît ainsi que la société ACORE détenait 99 % du capital de la Sarl CORAL, 50 % de la Sarl BATIVAL, 50 % de la Sarl JHB et 60 % de la société ELITE ;
Que l'appelante n'a formulé aucune observation sur ces sociétés, autres que la société ELITE, et, a fortiori, n'a fourni aucun élément concret et objectif de nature à démontrer l'absence d'appartenance de celles-ci à un groupe en compagnie de la société ACORE ;
Que si cette liste, établie à la date du 31 décembre 2013, ne mentionne pas la société DECOMUST, il résulte d'une attestation de la Banque populaire de Lorraine que le gérant de la société ACORE a effectué à trois reprises en 2004 des apports en compte courant d'associé à l'entreprise première nommée ;
Que si la société ACORE produit aux débats le registre du personnel de la société ELITE, lequel révèle l'embauche d'un man ¿ uvre, d'un aide-maçon et d'un maçon en juillet 2014, ce qui ne traduit pas l'existence d'emplois disponibles au moment du licenciement, elle ne communique, en revanche, aucun document concernant les sociétés DECOMUST, CORAL, BATIVAL et JHB, en l'occurrence ni registres du personnel, ni lettres d'interrogation sur la possibilité d'un reclassement de Mademoiselle Carole X... avec son profil de poste ou de réponses négatives pouvant attester d'une interrogation initiale ;
Qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la recherche de reclassement n'a eu lieu qu'au sein de la société ACORE ;
Qu'il convient de rappeler que l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement avec loyauté et de manière sérieuse et qu'il lui appartient de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier toutes les démarches entreprises pour reclasser le salarié ;
Que les constatations susvisées permettent de conclure que l'employeur n'a pas, en l'espèce, satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mademoiselle Carole X... est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Mademoiselle Carole X... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés ;
Qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois d'activité ;
Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ;
Que force est de constater que Mademoiselle Carole X... ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ;
Que la salariée était âgée de 30 ans au moment du licenciement et titulaire d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois dans l'entreprise ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu d'allouer à Mademoiselle Carole X... la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Condamne la société ACORE à payer à Mademoiselle Carole X... une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société ACORE à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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