Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 24/12703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de M. [F]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MORESK
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2020 par la MAF en qualité d'assureur de M. [F] à l'égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MORESK devant le Tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le n° RG 20/4864;
Vu l’ ordonnance du 9 juillet 2021aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [B] par le juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon à la demande du maître d’ouvrage;
Vu la décision de radiation ordonnée le 23 juin 2022 en l’absence d’information donnée par les parties sur les opérations d’expertise, évènement ayant justifié le sursis à statuer;
Vu les conclusions aux fins d’incident du 15 octobre 2024 aux termes desquelles la MAF a sollicité de voir :
rétablir l’instance initialement enrôlée sous le numéro 20/04864, le rapport de Monsieur [B] ayant été déposé le 30 octobre 2022.
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative suite à la requête présentée par la commune de Lainsecq, enrôlée devant le Tribunal Administratif de Dijon sous le numéro de rôle 24/00668-3.
réserver les dépens;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, il ressort que la commune de Lainsecq a décidé de restaurer l’église Saint-Martin au cours de l’année 2007, que pour ce faire elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à M. [F] assuré auprès de la MAF et le lot “maçonnerie, pierre de taille, enduit” à la société Moresk assurée auprès de la SMABTP.
Reprochant la survenance de désordres sur le ravalement de la façade de l’église réalisé par la société Moresk, la commune de Lainsecq a sollicité la reprise des travaux par l’entreprise qui est intervenue au mois d’octobre 2022 lesquels n’ont pas satisfait la commune.
Par la suite la commune de Lainseck a reproché l’apparition d’importants désordres affectant la solidité de l’ouvrage et sollicité à ce titre une expertise judiciaire auprès du juge des référés près le Tribunal administratif de Dijon qui a été ordonnée le 18 juin 2020.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la commune de Lainsecq a saisi en ouverture de rapport le Tribunal administratif de Dijon par une requête au fond enregistrée le 1er mars 2024 notamment au contradictoire de la MAF en qualité d’assureur de M. [F].
Dès lors dans la mesure où la solution donnée au présent appel en garantie formé par la MAF en qualité d’assureur de M. [F] à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Moresk dépendra de la décision qui sera rendue de manière définitive par les juridictions administratives, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives saisies du litige principal opposant la commune de Lainseck aux intervenants à la construction.
Sur les dépens
La MAF, dans l’intérêt duquel le sursis à statuer est principalement prononcé, assumera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives saisies du litige principal opposant la commune de Lainseck aux intervenants à la construction;
CONDAMNONS la MAF en qualité d’assureur de M. [F] aux dépens du présent incident
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur l’avancement de la procédure en cours devant les juridictions administratives .
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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