Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00427
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00427
Date de décision :
27 décembre 2024
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PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J5G
N° MINUTE :
24/00572
DEMANDEUR:
[T] [Y]
DEFENDEUR:
[P] [B]
AUTRES PARTIES:
SIP NEUILLY SUR SEINE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
CAF DES YVELINES
SOGEFINANCEMENT
INTRUM JUSTITIA
POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2
[K] [J]
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
chez Me BRIGITTE PONROY
5 RUE PERGOLESE
75116 PARIS
Représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0487
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
25 RUE DES RENAUDES
TSA 12222
75017 PARIS
Représenté par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-01943 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
SIP NEUILLY SUR SEINE
74 RUE CHAUVEAU
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
CAF DES YVELINES
7 RUE DES ETANGS GOBERT
CS 9001
78001 VERSAILLES CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
POLE DE RECOUV.SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Maître [K] [J]
36 B BD HAUSMANN
75009 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2022, M. [P] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 janvier 2022, il avait en effet bénéficié d’un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 septembre 2022.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé.
Le 3 août 2023, la décision a été notifiée à Mme [T] [Y], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 août 2023, au motif que M. [P] [B] ne payait pas son loyer et ne cherchait pas à se reloger, qu’il pouvait facilement retrouver un emploi et qu’elle-même se trouvait dans une situation financière délicate.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la bonne foi de M. [P] [B], dit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [P] [B] sur 78 mois, au taux maximum de 0 %, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 44 720,81 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 290,77 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 juin 2024 à Mme [T] [Y], qui l'a contestée le 19 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des débiteurs.
À l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, Mme [T] [Y], représentée par son conseil, expose que M. [P] [B] a redéposé un dossier auprès de la commission pour obtenir un effacement de ses dettes alors que dans les jugements précédents, il est à chaque fois précisé que M. [P] [B] est jeune et peut retrouver un emploi. Elle indique que M. [P] [B] travaille de manière non déclarée afin ce conforter ses revenus et que par ailleurs, il ne fait aucun effort pour diminuer ses charges, notamment la pension alimentaire qu’il verse alors qu’il aurait pu saisir le juge aux affaires familiales. Elle sollicite à titre principal que la déchéance de M. [P] [B] à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi soit prononcée et à titre subsidiaire qu’un plan sans effacement soit établi.
M. [P] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il est en mesure de verser 200 euros par mois à Mme [T] [Y]. Il indique n’avoir fait aucune dépense excessive ayant aggravé son endettement et précise que le voyage en Italie apparaissant sur son compte Instagram a été financé par un ami et que ses publications constituent une vitrine et soutiennent ses démarches pour trouver un emploi. Concernant sa situation, il précise qu’il bénéficiait d’un CDD qui s’est achevé fin septembre, qu’il n’a pas de logement et est suivi par l’association FREHA et qu’il n’a pas sollicité de diminution de sa pension car, en l’absence de logement, ses charges sont faibles et il y a peu de chances que le juge aux affaires familiales en baisse le montant.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [T] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, il appartient à Mme [T] [Y] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur qu'elle invoque.
Mme [E] [Y] prétend que le débiteur aurait fait de fausses déclarations auprès de la commission ce qui caractériserait sa mauvaise foi et soutient que la preuve de ces fausses déclarations se déduit du fait que M. [P] [B] a effectué un voyage en Italie de juin à août 2022 en Italie ainsi que cela résulte de son compte Instagram « [U] », soit juste avant de saisir la commission.
Elle indique que l’absence de démarches effectuées auprès du juge aux affaires familiales pour demander une diminution de la pension versée pour l’éducation et l’entretien de son fils montre que le débiteur a des revenus non déclarés ainsi que cela peut se déduire des articles publiés dans Interiors the Best.
Concernant l’existence de ressources dissimulées, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à les établir. D’une part, si les photographies du compte Instagram montrent trois photographies prises à Rome et à Palerme publiées la première en mai, la deuxième en juin et la troisième en août, elles n’établissent pas que le débiteur ait effectivement passé trois mois en Italie à cette période, ce dernier ayant parfaitement pu publier des photographies prises lors d’un précédent séjour ou au cours d’un court séjour durant cette période. Le débiteur indique d’ailleurs qu’il a effectué un séjour en Italie payé par une connaissance en échange d’articles. D’autre part, les pièces 12 et 13 qui sont en langue russe, et ne sont pas compréhensibles du juge des contentieux de la protection de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte pour établir l’existence de revenus dissimulés par M. [P] [B].
Il apparaît ainsi que les fausses déclarations de M. [P] [B] ne sont pas établies et ne peuvent être prises en considération pour établir une quelconque mauvaise foi du débiteur.
Il ne pourra davantage être déduit de l’absence de mise en œuvre d’une action aux fins de réduction de la pension versée pour l’entretien de son fils, l’existence de revenus cachés.
Partant, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la mauvaise foi de M. [P] [B] ne parait pas caractérisée.
Par suite, la bonne foi du débiteur, qui est présumée, doit être tenue pour établie.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [P] [B] est né en 1971, qu'il a été salarié en CDD jusqu’au 29 septembre 2024 et qu’il est actuellement au chômage, qu’il est célibataire qu’il a un enfant auquel il verse une pension alimentaire et qu’il n’a pas de domicile.
Les ressources mensuelles du débiteur s'établissent comme suit :
- allocation de retour à l’emploi : 1 207,20 euros ;
- prime d’activité : 140 euros ;
soit un total d'environ 1 347,20 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [P] [B] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- pension alimentaire : 300 ;
soit un total de 925 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement d'un montant de 422,20 euros.
Cependant, le montant mensuel maximum qui peut être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 195,42 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 1.151,78 euros.
Ainsi, c’est une capacité de remboursement d’un montant de 195,42 euros qui sera retenue.
Par ailleurs, M. [P] [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 6 mois et demeure donc éligible à des mesures d'une durée maximum de 78 mois.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission afin d'actualiser la mensualité de remboursement mise à sa charge au regard de sa situation telle qu'il en ont justifié lors de l'audience, et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 78 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 195 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 78 mois, l’effacement partiel des créances qu'il n'aura pas été possible d'apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [P] [B] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Les dettes pénales et réparations pécuniaires dont M. [P] [B] se trouve redevable à l'égard de la CAF DES YVENLINES, de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION et de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION étant exclues du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer hors plan de leur règlement.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à M. [P] [B], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Il en ira ainsi notamment si M. [P] [B] retrouve prochainement un emploi.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [Y];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] [B] comme suit :
- le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 78 mois ;
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- à l’issue de cette période de 78 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début plan
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/08/2031
Effacement
R0
CAF DES YVELINES / PENSION ALIMENTAIRE
3 221,03 €
0 %
Dette exclue
R0
INTRUM JUSTITIA / 810 904 2621
41,50 €
0 %
0 €
41,50 €
R0
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / TP 395 112 534
756,06 €
0%
Dette exclue
R0
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION / 05-1800020933
76,50 €
0 %
Dette exclue
R0
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / 075062 878190577290
67,04 €
0 %
Dette exclue
R1
CAF DES YVELINES / 7356177
2 110,33 €
0 %
9,77 €
1 348,22 €
R1
[H] [J] / honoraires
3 639,26 €
0 %
16,85 €
2 324,96 €
R1
[T] [Y] / arriérés loyers
50 651,26 €
0 %
234,58 €
32 354,02 €
R1
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. PARISIEN 2 / IR2015
6 384,03 €
0 %
29,57 €
4 077,57 €
Total
290,77 €
40 146,27 €
DIT que les dettes pénales et réparations pécuniaires dont M. [P] [B] se trouve redevable à l'égard de la CAF DES YVENLINES, de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION et de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION sont exclues du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, et qu'il lui appartient de s'assurer de leur règlement hors plan ;
DIT que M. [P] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à M. [P] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [B], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [P] [B] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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