Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2312607

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312607

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A G B, M. C B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineur F, Mme E B et Mme D B, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour Mme A G B, l'enfant mineur F, Mme E B et Mme D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît le droit à la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B et M. B, lequel est bénéficiaire du statut de réfugié, tous deux ressortissants de la république du Congo, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'autorité consulaire française à Brazzaville sur les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour Mme A G B, l'enfant mineur F, Mme E B et Mme D B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () " Aux termes de l'article L. 534-1 de ce code, rendu applicable à la réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4() ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que le recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été effectué pour l'épouse et les trois enfants de M. B, que des demandes de visa auraient été présentées pour Mme E B et Mme D B. Par suite les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du droit à la réunification familiale prévu par les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que leur demande de réunification familiale revêt un caractère partiel. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'une part, Mme E B et Mme D B ont toujours vécu en république du Congo et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles y seraient isolées. D'autre part, l'enfant F a également toujours résidé en république du Congo auprès de sa mère, Mme A G B. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C B aurait maintenu des liens affectifs avec les intéressés depuis son départ de la république du Congo. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne Mme E B et Mme D B, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes B et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B, à Mme E B, à Mme D B, à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique