Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIGD
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 Janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LA LIBRAIRIE DES LOIS, RCS Toulouse 414 763 284, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Mme [X] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
En leur qualité de bailleur, Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] étaient liés à la SARL Out of Australia, par un contrat de bail commercial en date du 28 mars 2003, portant sur le local n°1 du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
À la suite d’une cession de droit au bail en date du 21 janvier 2005, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS est venue aux droits du preneur initial et elle a exploité dans les lieux un fonds de commerce de vente de livres universitaires.
En cours de bail, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS a souhaité modifier l’objet de son activité commerciale.
L’objectif poursuivi était de s'orienter vers l’exploitation d’un salon de thé qui occuperait, au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble, en sus du local initialement loué, le local contigu.
Dans un premier temps, par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS s’est engagée à acquérir le droit au bail de Madame [B] épouse [G], locataire commercial du local contigu (Local n°2), laquelle prenait l’engagement, dans le même acte, de le lui céder. Le local mitoyen dont il est question est également la propriété de Monsieur et Madame [R].
Dans le cadre des opérations préalables à la régularisation de l’acte définitif, le 16 décembre 2018, Monsieur et Madame [R] ont autorisé la cession de droit au bail envisagée et, compte tenu du fait que l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS entendait adjoindre aux activités initialement autorisées celles de « Salon de thé, gaufres, glaces », les bailleurs l'ont :
- autorisé à réaliser les travaux de mise aux normes, notamment en conformité avec la réglementation des établissements recevant du public,
- autorisé « à réaliser les travaux permettant la réunion avec le local contigu du rez-de-chaussée de l’immeuble, actuellement loué au cessionnaire, en accord avec les plans établis par un architecte et qui seront communiqués au bailleur dans les meilleurs délais. ».
Ces derniers prenaient aussi l’engagement de régulariser, dès la signature de l’acte définitif de cession de droit au bail, un nouveau bail commercial de neuf ans, comportant un loyer mensuel de 650 €, provision sur charges incluses, autorisant les activités mentionnées plus haut.
La cession définitive de droit au bail est intervenue le 11 janvier 2019.
De manière quasi-concomitante, le 1er janvier 2019, Monsieur et Madame [R], d’une part, et l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS, d’autre part, ont signé un avenant au contrat de bail portant sur le local n°1 du rez-de-chaussée de l’immeuble. Les activités de « Salon de thé, pâtisserie, crêpes, gaufres, glaces » ont été ajoutées dans la liste des activités autorisées.
Un nouveau bail commercial portant sur le local n°2 a été signé entre les mêmes parties le 15 janvier suivant, avec une prise d’effet au 1er janvier de la même année et un loyer d'un montant mensuel de 610 € hors charges. Ce contrat prévoyait une minoration du loyer mensuel d'un montant de 500 €, pendant une période de six mois, de janvier à juin 2019, ce qui aboutissait à fixer le loyer mensuel au cours de la période considérée à un montant mensuel de 110 € hors charges.
Le projet de rénovation des locaux a été confié à Monsieur [Y] [Z], architecte.
Un litige est alors né entre les parties sur le financement des travaux, lesquelles ne sont pas parvenues à aboutir à un accord amiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2022, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité des bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS demande au tribunal, au visa des articles 606, 1719 et 1720 du Code Civil, de :
- juger que Madame [X] [R] [W] et Monsieur [C] [R] ont manqué à leur obligation de réparation et de délivrance
- condamner in solidum Madame [X] [R] [W] et Monsieur [C] [R] à payer à l’EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de 15 280,49 € au titre des travaux payés par le preneur et incombant au bailleur
- condamner in solidum Madame [X] [R] [W] et Monsieur [C] [R] à payer à l’EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de 14.762,92 € au titre du préjudice économique subi
- juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
- condamner in solidum Madame [X] [R] [W] et Monsieur [C] [R] à payer à l’EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS les entiers dépens
- condamner Madame [X] [R] [W] et Monsieur [C] [R] à payer à l’EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
- débouter l'EURL Librairie des lois de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'EURL Librairie des lois aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [R] et à Madame [W] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 21 février 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance
En l’espèce, à la suite d’une cession de droit au bail en date du 21 janvier 2005, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS est venue aux droits du preneur initial et a exploité, dans le local n°1 du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de Monsieur [C] [R] et de Madame [X] [W] épouse [R], un fonds de commerce de vente de livres universitaires.
Le 15 janvier 2019 un contrat de bail commercial portant sur le local n°2 comprenant au rez-de-chaussée un salon, une pièce de soin, un WC et dans la mezzanine une pièce de soin, un salon et un dégagement dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a également été signé entre l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS, d’une part, et Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R], d’autre part, faisant suite à une cession de droit au bail intervenue le 11 janvier 2019.
Le preneur a décidé de procéder à des travaux en vue de réunir les deux locaux, et a obtenu l’accord des bailleurs sur ce projet.
L’EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS sollicite en premier lieu la prise en charge financière de ces travaux, faisant valoir qu’elle avait l’autorisation des bailleurs sur ce point, ajoutant que les travaux structurels de sécurité (plancher hourdis et renfort structurel ainsi que plafond coupe-feu) étaient indispensables à l’exploitation normale du fonds et incombaient au bailleur dans le cadre de son obligation de délivrance.
Il convient de rappeler d’abord que le bail commercial est régi tant par les articles L 145-1 à L 145-60 et R 145-1 à R 145-38 du code de commerce, qui constituent le statut du droit des baux commerciaux, que par les dispositions du code civil relatives au droit commun du bail et au droit commun, du contrat.
Ainsi, en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code prévoit pour sa part que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il convient de rappeler encore que le bailleur doit permettre au locataire d’exploiter les lieux loués pour l’usage qui a été convenu entre les parties et prendre toutes les dispositions nécessaires. Le bailleur doit ainsi notamment s’assurer des autorisations administratives permettant d’exercer ou de la possibilité de les obtenir et de la conformité structurelle des locaux.
Il appartient dès lors à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS de rapporter la preuve des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance.
Il ressort en premier lieu des documents contractuels liant les parties que celles-ci se sont accordées sur la destination suivante s’agissant des locaux loués : « les lieux loués sont destinés exclusivement à l’activité de Salon de thé, pâtisserie, crêpes, gaufres, glaces, salon d’esthétique, de coiffure, de soins de la personne et la vente de produit de beauté, galerie d’art, club et formation internet, informatique, téléphonie, librairie, papeterie, journaux, décoration, musique : CD et livres de musique à l’exclusion de tout appareil sonore et tout instrument de musique, billetterie » (bail commercial du 15 janvier 2019 relatif au local n°2 et avenant au contrat de location du 1er janvier 2019 relatif au local n°1).
Il ressort en outre des pièces du dossier que le 16 décembre 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] ont attesté notamment :
- autoriser l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS à réaliser les travaux de mise aux normes, notamment conformité avec la réglementation sur les établissements recevant du public
- autoriser l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS à réaliser les travaux permettant la réunion avec le local contigu du rez-de-chaussée de l’immeuble actuellement loué également à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS, en accord avec les plans établis par un architecte et qui seront communiqués au bailleur dans les meilleurs délais.
Il en résulte que, comme justement soulevé par l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS, les bailleurs ont bien donné une autorisation de réalisation de tels travaux, aucun accord n’ayant en revanche été donné sur la prise en charge financière de ces travaux.
Toutefois, l’absence d’accord sur la prise en charge financière des travaux ne peut suffire à exonérer Monsieur et Madame [R], alors qu’au regard de la nature des travaux réalisés, lesquels visaient à permettre au preneur d’exercer l’activité commerciale autorisée par les baux liant les parties, le financement de tels travaux pouvait relever de l’obligation de délivrance des bailleurs.
En outre, l'exécution des travaux de mise en conformité, telle la mise en place d’un plafond coupe feu, que ceux-ci fassent effectivement l'objet d'une injonction de l'administration ou qu'ils procèdent simplement d'une mise aux normes en vigueur, relève également de l'obligation de délivrance du bailleur, celui-ci pouvant se décharger partiellement de son obligation de délivrance au titre de ces travaux de mise en conformité, à la condition que le bail comporte une stipulation contractuelle claire, précise et dépourvue d'ambiguïté transférant les travaux considérés sur le preneur.
En l’espèce, les travaux, dont l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS sollicitent la prise en charge financière par ses bailleurs sont à la fois des travaux visant à la réunion des deux locaux afin d’y exploiter un salon de thé, comme convenu entre les parties, mais consiste également en des travaux de mise en conformité au regard des réglementations applicables en vue de l’exercice d’une telle activité, et entrent donc dans le cadre de l’obligation de délivrance du bailleur.
Cependant, il ressort, au présent cas, du bail commercial conclu le 15 janvier 2019 portant sur le local n°2 que les parties se sont accordées sur le fait que « le preneur prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance. […] Le preneur ne pourra exiger du bailleur les travaux de remise en état, de réparation ou de mise aux normes législatives ou réglementaire liée à l’activité exercée à l’origine de la location, et même d’une activité complémentaire ou de substitution autorisée dans le bail qui interviendrait à n’importe quel moment. En conséquence de quoi, le preneur déclare prendre à sa charge exclusive l’entier coût des dépenses pouvant en résulter, non seulement dans lesdits locaux mais encore à l’immeuble (bâtiment et terrain).
De même, il est convenu entre les parties que si l’activité exercée par le preneur à son entrée dans les lieux ou celle qu’il serait amené à y adjoindre ou à y substituer, suite à une autorisation conventionnelle, judiciaire ou légale, tant pendant le cours du présent bail que durant les baux de renouvellements successifs, devait entraîner la mise en conformité imposée par des nouvelles lois, décrets pu règlements administratifs, l’intégralité des travaux à entreprendre serait exécutée à l’initiative et aux frais exclusifs du preneur.
Dans tous les cas, le preneur s’engage à en communiquer le projet complet au bailleur afin que celui-ci soit en mesure de faire contrôler leur compatibilité avec la solidité et l’esthétique de l’immeuble par l’architecte de son choix dont les honoraires seront réglés par le preneur».
Il convient toutefois de rappeler ici que pour les baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi PINEL du 18 juin 2014, c’est-à-dire pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, et donc pour le bail portant sur le local n°2 en l’espèce, les travaux suivants ne peuvent pas être mis à la charge du locataire :
- les travaux de grosses réparations mentionnées par l’article 606 du code civil
- les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations.
Cette disposition est d’ordre public.
Elle est d’ailleurs expressément reprise au paragraphe du bail du 15 janvier 2019 intitulé « Obligations du bailleur » en page 6.
De la même manière, la cession de droit au bail intervenue entre la SARL OUT OF AUSTRALIA et l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS le 21 janvier 2005, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, prévoit que « le cédant subroge le cessionnaire dans tous les droits qu’il tient du bail […] à charge pour le cessionnaire […] d’exécuter et accomplir toutes les stipulations du bail cédé dont il déclare avoir une parfaite connaissance ».
Au titre de ces stipulations, il est ainsi notamment prévu en page 2 de ce bail de locaux commerciaux du 28 mars 2003 que le preneur « prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur quelques travaux que ce soit de remise en état, de réparation ou de mise aux normes législatives ou réglementaires, françaises ou européennes, qui sont en vigueur à l’entrée du preneur dans les locaux, rendues applicables tant pour cause d’hygiène, de salubrité, sécurité, non pollution, maintien de l’environnement, urbanisme, voirie ou autres, que dans le cadre spécifique de l’activité exercée à l’origine de la location et même d’une activité complémentaire ou de substitution qui interviendrait à n’importe quel moment. En conséquence de quoi, le preneur déclare prendre à sa charge exclusive l’entier coût des dépenses pouvant en résulter, non seulement dans lesdits locaux mais encore à l’immeuble (bâtiments et terrain).
De même, il est convenu entre les parties que si l’activité exercée par le preneur à son entrée dans les lieux ou celles qu’il serait amené à y adjoindre ou à y substituer, suite à une autorisation conventionnelle, judiciaire ou légale, tant pendant le cours du présent bail que durant les baux de renouvellements successifs, devait entraîner la mise en conformité imposée par des nouvelles lois, décrets ou règlements administratifs, l’intégralité des travaux à entreprendre serait exécutée à l’initiative et aux frais exclusifs du preneur.
Dans tous les cas, le preneur s’engage à en communiquer le projet complet au bailleur afin que celui-ci soit en mesure de faire contrôler leur compatibilité avec la solidité et l’esthétique de l’immeuble par l’architecte de son choix dont les honoraires seront réglés par le preneur. (article 3.1)
[…] de convention expresse entre les parties, [le preneur] s’engage à exécuter aux lieu et place du bailleur tous les travaux d’entretien et de réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués même par suite de vétusté, notamment aux verrières, aux portes d’entrée, fenêtres, volets et autres fermetures, aux devantures et aux divers éléments d’équipement, à l’exception toutefois des grosses réparations telles que définies par l’article 606 du code civil qui, seules restent à la charge du bailleur, hormis néanmoins la réfection de la partie des façades de l’immeuble correspondant aux locaux loués qui incombera au preneur. (article 3.3) »
Il en résulte que les parties se sont accordées sur la prise en charge financière par le seul preneur des travaux de mise en conformité ainsi que de remise en état en vue de pouvoir exercer l’activité commerciale convenue, sauf s’agissant des gros travaux d’entretien et de réparation, lesquels demeurent à la seule charge des bailleurs.
Il y a dès lors lieu de déterminer si les travaux dont le financement est sollicité par l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS relèvent effectivement des catégories de travaux précitées, impliquant une prise en charge financière par les seuls bailleurs, ou non, impliquant alors une prise en charge financière par le seul preneur au regard des dispositions contractuelles précitées.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier, et notamment du courrier adressé par l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS à Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] le 02 octobre 2019, que celle-ci sollicite plus particulièrement la prise en charge financière des travaux suivants :
- réalisation d’un plafond coupe-feu
- remplacement du plancher bois par un sol hourdis avec possibilité de réserver une trémie
- ouvrage de transfert de charges en superstructure en remplacement de la paroi séparant les deux locaux.
Il est constant que les bailleurs ont accepté la prise en charge financière du remplacement du plancher bois par un sol hourdis et ont désormais réglé la facture concernée.
Demeure donc la question de la prise en charge financière des deux autres points.
Or, les travaux de pose d’un plafond coupe-feu ne constituent pas des travaux relevant des grosses réparations de l’article 606 du code civil, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble, et peuvent dès lors valablement être mis à la charge du preneur au titre des réparations locatives sans violation de l’article R145-35 2° du code de commerce.
S’agissant des travaux relatifs à la réalisation d’un « ouvrage de transfert de charges en superstructure en remplacement de la paroi séparant les deux locaux », il ressort de leur libellé même, qu’ils touchent à l’inverse à la structure de l’immeuble et relèvent dès lors des grosses réparations, dont la charge incombe au seul bailleur au regard des dispositions légales et contractuelles précitées.
Enfin, la nécessité de tels travaux n’a par ailleurs jamais été contestée par les bailleurs.
Il en résulte que Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] seront condamnés à prendre en charge le financement des seuls travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage de transfert de charges en superstructure en remplacement de la paroi séparant les deux locaux.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède et des factures produites, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] in solidum à payer à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de 9.148,49 € au titre des travaux précités, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
L'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS sera en revanche déboutée du surplus de sa demande formée au titre du paiement des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi
L'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS sollicite la condamnation des bailleurs à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi du fait de la résistance, ou à tout le moins de l’inertie de ces derniers dans l’exercice de leur obligation de délivrance.
La demande formée sur ce point consiste donc à voir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] et de Madame [X] [W] épouse [R].
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour elle de cette faute.
S’agissant du manquement contractuel reproché, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS fait valoir que les bailleurs auraient manqué à leurs obligations de réparation et de délivrance, notamment en retirant abusivement l’autorisation de travaux qu’ils avaient pourtant donnée expressément, tout en cherchant à imposer de nouvelles conditions au mépris de leur engagement.
Toutefois, il ressort de l’examen des éléments du dossier et des développements précédents que si, dans leur attestation du 16 décembre 2018, les bailleurs ont bien donné une autorisation de réalisation de tels travaux sans aucune autre condition que celle d’avoir communication des plans établis par un architecte dans les meilleurs délais, aucun accord n’a en revanche été donné sur la prise en charge financière de ces travaux.
De surcroît, il ressort des dispositions contractuelles liant les parties qu’il appartenait au preneur en cas de travaux de communiquer le projet complet au bailleur afin que celui-ci soit en mesure de faire contrôler leur compatibilité avec la solidité et l’esthétique de l’immeuble par l’architecte de son choix dont les honoraires seront réglés par le preneur.
Au regard de ces dispositions et des échanges intervenus entre les parties, les bailleurs justifient notamment avoir sollicité dès le 31 octobre 2019, la communication de documents en lien avec les travaux projetés, documents dont ils reconnaissent avoir eu communication le 21 novembre 2019, comme en atteste le courrier adressé à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS par leur conseil le 06 mai 2020, aucun élément ne permettant de remettre en cause cette date.
Si rien ne prévoyait que le preneur devait leur communiquer d’autres documents et notamment les documents dont Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] ont pourtant demandé communication dans ce même courrier (justificatifs d’assurance obligatoires, justificatifs des autorisations administratives utiles) ou qu’il devait s’adjoindre les services d’un architecte ou d’un organisme de contrôle agréé pour la suite du chantier, l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS ne démontre pas en quoi ces demandes ont pu causer un retard de chantier alors qu’il ressort par ailleurs des courriers échangés que le preneur indiquait dès le 25 novembre 2019 par courrier adressé par son conseil aux bailleurs qu’elle procéderait sous huitaine à ces travaux.
Dans un mail en date du 10 mai 2020, Monsieur [Y] [Z], l’architecte en charge du projet de travaux, indiquait à Madame [R] être sur le point de commencer les travaux précisant qu’ « un peu avant la période du confinement, nous étions en train de finaliser les marchés avec les entreprises retenues et nous voilà, finalement… en phase de préparation », détaillant les étapes à venir.
Les factures de travaux versées aux débats sont pour leur part datées des mois de juillet, octobre et novembre 2020.
L'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS ne rapporte dès lors pas la preuve du caractère fautif des demandes formulées par les bailleurs, et ne démontre en outre pas en quoi ces demandes seraient à l’origine d’un retard dans le démarrage des travaux, et ce d’autant que la période s’écoulant entre les premiers échanges et le démarrage du chantier a été perturbée par la pandémie de COVID 19 et les mesures prises dans ce cadre.
De même, les éléments produits sont insuffisants pour établir que les travaux n’ont pu débuter avant le mois de juillet 2020 du seul fait qu’il a fallu solliciter les bailleurs à plusieurs reprises afin qu’ils donnent leur autorisation pour accéder à la cave et déplacent les objets entreposés, rien ne démontrant au présent cas que les travaux devaient nécessairement débuter à cet endroit. De plus, il ressort de l’état des lieux contradictoire du 28 février 2020 que des premiers travaux avaient d’ores et déjà été engagés à cette date.
Il en résulte que l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée au titre du préjudice économique.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] in solidum.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] in solidum à payer à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] in solidum à payer à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (9.148,49 €) au titre des travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage de transfert de charges en superstructure en remplacement de la paroi séparant les deux locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS du surplus de sa demande formée au titre du paiement des travaux
DEBOUTE l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS de sa demande formée au titre du préjudice économique
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] in solidum à payer à l'EURL LA LIBRAIRIE DES LOIS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [X] [W] épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 21 février 2025.
La Greffière La Présidente