Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04855 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGCJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [C] épouse [C], [K] [C]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [H] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1141 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10])
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES,avocat palidant et Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 27 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [H] [C], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable,
De cette union sont issus deux enfants:
- [P] [C] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] ( ESSONNE),
- [T] [C] né le [Date naissance 7] 2020 au [Localité 11] (VAL DE MARNE)
Par requête conjointe en date du 19 juillet 2024, les époux ont sollicité le divorce au visa de l’article 114 du code de la famille marocain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes et assistées. La décision sera contradictoire.
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont indiqué renoncer à la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit:
“DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures provisoires;
CONSTATE la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires ;
ENJOINT les parties à produire l’acte de mariage traduit en langue française; à défaut RADIATION;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 20 Février 2025 à 14h00 pour clôture et prononcé;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14]“
L‘ enfant mineur [P] concerné par la présente procédure et capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
L’affaire est clôturée le 27 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée en chambre du conseil.
La décision est prononcée le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable au fondement du divorce;
DECLARE la loi française applicable aux conséquences du divorce;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi françaises applicable aux mesures relatives aux enfants;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
PRONONCE la clôture de l’affaire ;
CONCERNANT LES EPOUX
PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [H] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
ET
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
Lesquels se sont mariésle [Date mariage 4] 2011 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], donc
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;
FIXE la date des effets du divorce au 5 mai 2023;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à Madame [H] [Y] charge pour elle de régler les loyers et charges y afférent;
ATTRIBUE le vehicule PEUGEOT immatricule CD 431 HT sera atuibue a Madame [H] [C];
ATTRIBUNE le vehicule RENAULT CLIO III irnmatricule CB 638 HY 21 Monsieur [K] [C];
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire;
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement selon les modalités suivantes:
Pendant les periodes scolaires : les fins de semaines paires le samedi de 10h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires : la premiere moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires;
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mere et le reconduire au domicile de la mere;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;
FIXE à la somme de euros 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant concerné ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n’y avoir à l’ordonner pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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