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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.728

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° G 18-10.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2017), que par lettre du 26 février 2015, la société L'Equipe (la société) a formé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), une demande de tarification spécifique pour son personnel administratif ; que la caisse lui ayant donné satisfaction, mais à effet du 1er mars 2015 et en faisant application du taux collectif, la société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du même code que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que le seul fait qu'un établissement ne se soit pas vu précédemment appliquer une tarification particulière ne saurait caractériser un établissement nouveau, dès lors que cet établissement poursuit son activité, dans les mêmes conditions, depuis plusieurs années ; qu'au cas présent, la société l'Equipe exposait que « l'activité de bureau préexistait avant même la visite de l'inspecteur tarification dans les locaux [de l'entreprise] et l'attribution de cette nouvelle tarification pour son personnel de bureau et ce, depuis son installation dans les nouveaux locaux de Boulogne-Billancourt en mars 2009 », de sorte que cet établissement distinct ne pouvait être un établissement nouvellement créé ; qu'en jugeant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de bureau n'existait pas depuis plusieurs années à la date de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-2 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ; que la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la reprise des moyens de production s'entend des moyens de production liés à l'activité principale ; qu'en l'espèce l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société demanderesse un taux collectif pour son établissement « bureau » ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'établissement litigieux devait être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, en a exactement déduit que les taux nets collectifs étaient applicables à cet établissement durant l'année de sa création et les deux années suivantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Equipe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equipe et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Equipe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société L'Equipe contre la décision de la CRAMIF fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2015 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et débouté la société L'Equipe de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond Sur la demande de rétroactivité du taux bureau Aux termes de l'article ler paragraphe III de l'arrêté du 17 octobre 1995, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification préférentielle sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : - d'une part, les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu'ils soient ou non distincts géographiquement, - d'autre part, le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire dans certaines limites de nombre ou de pourcentage. L'attribution du taux bureau n'est pas de droit et doit faire l'objet, de la part de l'entreprise, d'une demande auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail permettant à cette dernière de vérifier, à la date de la demande, si les conditions de non aggravation des risques et de sédentarité du personnel exigées par le texte précité sont respectées. Il ne suffit pas, en effet, de répondre aux conditions fixées par l'arrêté pour bénéficier ipso facto du taux réduit. En l'espèce, il résulte des éléments constitutifs du dossier que la Société L'EQUIPE a, par courrier du 26 février 2015, sollicité le bénéfice d'un taux particulier pour le personnel administratif employé au sein de son établissement. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande en ce sens antérieurement à cette date. En conséquence, C'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France : - a décidé que la Société L'EQUIPE ne pouvait bénéficier du taux réduit pour son personnel administratif antérieurement au ler mars 2015, premier jour du mois suivant l'introduction de sa demande, - a rejeté sa réclamation tendant à la rétroactivité de la date d'effet de ce taux au janvier 2015. Sur le calcul du taux bureau Aux termes de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel". La reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article ler de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Dès lors, en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. À l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale et être soumis au taux collectif l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit leur effectif. En conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. La reprise des moyens de production s'entend des moyens de production liés à l'activité principale. En l'espèce l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société demanderesse un taux collectif pour son établissement « bureau ». Par ailleurs, l'établissement « bureau » étant soumis à la tarification collective, la demande d'inscription au compte employeur de cet établissement des frais relatifs à l'accident du travail du 25 janvier 2013 de M. I... O..., qui exerçait les fonctions de responsable sédentaire de réception du courrier, est rejetée. Il y a ainsi lieu de les maintenir sur le compte employeur 2013 de la Société L'EQUIPE. Sur l'application des règles d'écrêtement L'établissement bureau étant soumis à une tarification collective, il n'y a pas lieu d'examiner les règles d'écrêtement prévues à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. Sur le taux 2015 applicable à l'établissement comprenant les agents de production Les demandes de la Société portant sur le calcul du taux applicable à l'établissement « bureau » étant rejetées, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul du taux 2015 appliqué à l'établissement comprenant les agents de production » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que, selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise et si le personnel employé est sédentaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'application d'une tarification particulière aux sièges sociaux et bureaux d'une entreprise prend effet au 1er janvier de l'exercice au cours duquel elle est demandée par l'employeur dès lors que, d'une part, le taux de cotisation relatif à cet exercice ne présente pas un caractère définitif et, d'autre part, que les conditions d'une telle tarification sont réunies à cette date ; qu'au cas présent, la société L'Equipe faisait valoir qu'elle avait, concomitamment à sa demande en date du 26 février 2015 tendant à l'application d'une tarification particulière pour le personnel travaillant dans des bureaux, formé un recours conservatoire contre la décision de la CRAMIF lui notifiant son taux de cotisation pour l'exercice 2015, de sorte que ce taux ne présentait aucun caractère définitif ; qu'elle exposait, par ailleurs, que les conditions afférentes à l'application d'une tarification particulière à l'activité bureau préexistait à la visite de l'inspection de la CRAMIF dans ses locaux et ce, depuis l'installation de l'entreprise dans de nouveaux locaux en 2009 ; que, dans ces conditions, la société L'Equipe était bien fondée à demander à ce qu'il soit enjoint à la CRAMIF de faire application du principe de l'annualité du taux de cotisation et de retenir, pour l'application du taux bureau, une date d'effet au 1er janvier 2015 ; qu'en estimant néanmoins que la CRAMIF était bien fondée à décider que la société L'Equipe « ne pouvait bénéficier du taux réduit pour son personnel administratif antérieurement au 1er mars 2015, premier jour du mois suivant l'introduction de sa demande », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société L'Equipe avait formé un recours conservatoire contre la décision lui notifiant son taux de cotisation pour l'exercice 2015 et si les conditions d'établissement d'une tarification particulière n'étaient pas réunies au 1er janvier 2015, la CNITAAT a violé les articles L. 241-5 du code de la sécurité sociale et 1er III de l'arrêt du 17 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU'il résulte des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale que, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est supérieur à 150 salariés ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du même code que ne peut être considéré comme un établissement nouveau justifiant l'application du taux collectif, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que le seul fait qu'un établissement ne se soit pas vu précédemment appliquer une tarification particulière ne saurait caractériser un établissement nouveau, dès lors que cet établissement poursuit son activité, dans les mêmes conditions, depuis plusieurs années ; qu'au cas présent, la société l'Equipe exposait que « l'activité de bureau préexistait avant même la visite de l'inspecteur tarification dans les locaux [de l'entreprise] et l'attribution de cette nouvelle tarification pour son personnel de bureau et ce, depuis son installation dans les nouveaux locaux de Boulogne-Billancourt en mars 2009 », de sorte que cet établissement distinct ne pouvait être un établissement nouvellement créé ; qu'en jugeant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de bureau n'existait pas depuis plusieurs années à la date de la décision de la CRAMIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-2 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

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