Texte intégral
N° RG 23/08309 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI4G
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 17 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été prise par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de [K] [H], la décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 5 octobre 2023, à l'issue de la garde à vue de [K] [H] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2023, confirmée en appel le 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [K] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 3 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 22, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 novembre 2023 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 11 heures 39, [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il remercie la France pour la nourriture et le lavage de ses vêtements.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[K] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [H], le préfet de l'Isère fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, il a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 6 octobre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer,
- qu'après des relances effectuées les 9 octobre 2023, 16 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 27 octobre 2023, il reste toujours dans l'attente d'une date d'audition par le consulat d'Algérie,
- que [K] [H] a en revanche été entendu par le consulat de Tunisie le 18 octobre 2023, mais celui-ci n'a pas encore fait connaître ses conclusions en dépit de relances opérées les 23 octobre et 27 octobre 2023.
Ces diligences étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestées par [K] [H], il y a dès lors lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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