Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sud Ouest travaux et transactions a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février 2004 et 29 septembre 2004, la Selarl Christophe X... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner M. et Mme Y... en leur qualité respective de gérant de fait et gérant de droit (les gérants) pour les voir notamment condamner solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois première et troisième branches :
Atendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que bien que le demandeur soit fondé à reprocher aux gérants de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce, déposé les comptes au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice clos au 31 décembre 2001, ce seul manquement ne saurait caractériser en lui-même l'insuffisance de comptabilité et la relation de causalité avec tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le fait de ne fournir au liquidateur, au titre des exercices comptables 2002, 2003 et 2004, ni livre journal, ni grand livre à l'exception de celui du mois décembre 2003, ni livre d'inventaire, ne pouvait s'analyser en une absence ou une insuffisance de comptabilité constitutive d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Christophe X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SELARL Christophe X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud-
Ouest Travaux, de ses demandes de condamnation de monsieur Michel Y... et de madame Marie-Jeanne Y... en paiement de l'insuffisance d'actif de la société Sud-Ouest Travaux ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Sud-Ouest Travaux le 18 février 2004 et prononcé la liquidation judiciaire le 29 septembre 2004 ; que Michel et Marie-Jeanne Y..., respectivement gérant de fait et gérant de droit, ne peuvent être condamnés au comblement de passif que si le mandataire judiciaire fait la preuve qu'ils ont commis des fautes de gestion en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée ; que s'agissant de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, la procédure de redressement judiciaire doit être demandée au plus tard dans les quinze jours de la cessation des paiements ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur judiciaire, au vu de l'état des inscriptions, voudrait faire remonter la cessation des paiements au mois de janvier 2003 ; mais que le seul relevé des inscriptions est insuffisant à prouver l'état de cessation des paiements alors que le bilan 2002 dégage un solde positif et que le bilan 2003, qui n'a été connu qu'en 2004, présente un solde négatif de 7.624 € ; que dès lors que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que la date de cessation des paiements est antérieure à la date du jugement de redressement, il ne peut reprocher à Michel Y... d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ; que par contre le liquidateur est fondé à reprocher à la gérance de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L 223-22 du Code de commerce, déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; mais qu'il ne démontre pas en quoi cette faute serait en relation de causalité avec tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée ; qu'aussi conviendra-t-il de réformer la décision déférée et débouter la SELARL Christophe X... de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ; qu'en affirmant que monsieur Y... n'avait pas poursuivi une exploitation déficitaire au motif qu'il n'était pas démontré que la date de cessation des paiements était antérieure au jugement de redressement judiciaire du 18 février 2004, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, impropre à écarter la faute de gestion pour poursuite d'une exploitation déficitaire, a violé l'article L 624-3 du Code de commerce, en sa version applicable en l'espèce ;
2°/ ALORS QU'en se contentant d'affirmer que le défaut de dépôt des comptes de la société Sud-Ouest Travaux au greffe du tribunal de commerce était sans lien avec l'insuffisance d'actif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5, § 1 à 4), si l'irrégularité et l'insuffisance de comptabilité avaient privé les dirigeants d'instruments de mesure leur permettant d'avoir une connaissance précise de la situation financière et d'apprécier l'ampleur réelle des dettes de l'entreprise auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 du Code de commerce, en sa version applicable en l'espèce ;
3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6, § 1 à 4), si le défaut de paiement des créances des différents organismes sociaux depuis le 1er trimestre 2001 pour l'URSSAF et depuis le 1er trimestre 2002 pour la caisse de retraite du bâtiment, la caisse de congés payés du bâtiment et l'administration fiscale, constituaient des fautes de gestion ayant contribué à augmenter le passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 du Code de commerce, en sa version applicable en l'espèce.
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