Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.429
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christine C..., demeurant actuellement rue du Dauphiné Le Géry, à Montélimar (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section A), au profit :
1°) de Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Yvelines),
2°) de Madame A..., demeurant ... (5ème),
3°) de Monsieur Jean E..., demeurant ... (16ème),
4°) de Madame Marie-Rose D... née E..., demeurant ... (Yvelines),
5°) de Monsieur Pierre E..., demeurant ..., à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'une assignation n'est valablement délivrée au parquet que si elle concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986) que l'huissier de justice, chargé par les consorts Z..., A..., E... de délivrer à Mme C... une assignation, s'est, cinq jours auparavant les 12 et 13 août 1983, présenté à l'appartement et à la chambre de service loués et n'a pas obtenu de réponse, a constaté alors que le nom C... figurait sur l'une des boîtes aux lettres de laquelle dépassait un courrier au nom de Mme Yvonne B... et a rencontré la locataire du troisième étage et la personne responsable de l'entretien de l'immeuble qui lui ont indiqué qu'elles ne voyaient jamais Mme C... mais une dame B... ; Attendu qu'en déclarant régulière, au vu de ces seules constatations, la délivrance de l'assignation au parquet, sans rechercher si Mme C... avait un domicile, une résidence, ou un lieu de travail connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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