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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-41.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.643

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 97-41.643 et E 97-43.126 formés par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 février 1997 et 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit: 1 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire liquidateur de M. Z..., demeurant ..., 3 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Basse Normandie et de l'AGS-CGEA de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 97-41.643 et E 97-43.126 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 3 décembre 1990 en qualité de chauffeur par M. Z... ; qu'il a démissionné le 22 juin 1991 ; que, le 12 mars 1992, la cour d'appel de Caen a condamné M. Z... à lui payer la somme de 30 000 francs ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y... reproche aux deux arrêts attaqués (Caen, 3 février et 3 avril 1997), le second ayant rectifié une erreur matérielle du premier, d'avoir décidé que sa créance n'était pas garantie par l'AGS, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en décidant que la créance de l'intéressé n'était pas consécutive à l'exécution du contrat de travail bien que l'employeur ait lui-même reconnu dans ses écritures relatives au fond du litige que le prêt que lui avait consenti le salarié était une condition de l'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir, en se fondant sur les propres déclarations de M. Z..., dans ses conclusions du 6 février 1992 dans le cadre de l'instance I'opposant à M. Y..., que la créance litigieuse était bien consécutive à l'exécution du contrat de travail car elle constituait une condition d'embauche comme l'a reconnu son employeur et qu'il s'agissait donc bien d'une obligation contenue au contrat de travail et non d'un contrat de prêt parallèle ; qu'en se bornant à dire que le contrat de travail signé le 29 novembre 1990 n'aurait fait aucune référence au prêt litigieux, sans s'expliquer précisément sur ce point, Ia cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a relevé que la somme était due au salarié par son ancien employeur en remboursement d'un prêt consenti à ce dernier le 30 décembre 1990, après la fin de la période d'essai, a pu décider que ladite somme n'était pas due en exécution du contrat de travail et que son paiement n'était pas garanti par l'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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