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Cour administrative d'appel de Toulouse, 06 mars 2025. 25TL00073

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

25TL00073

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement qui aura été rendu. Par un jugement n° 2404655 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a certifié, contre signature, avoir reçu notification du jugement attaqué le 6 décembre 2024. Alors que cette notification mentionnait le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. B a néanmoins introduit sa requête le 12 janvier 2025 soit après l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 6 mars 2025. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL00073

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