Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021006070
APPELANTE
S.A.S. 1838
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 260 993
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
INTIMEE
S.A.S. MB CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 832 226 229
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société MB Consulting propose des prestations de conception, d'élaboration et d'opération de formation.
La société 1838 exerce une activité de fabrication et de commerce de détail d'objets de maroquinerie.
De septembre 2017 à février 2019, la société MB Consulting a réalisé des prestations en vue de la promotion et de la commercialisation des produits de la société 1838.
Au mois de février 2019, les deux sociétés ont cessé leurs relations, à l'initiative de la société 1838 selon la société MB Consulting qui soutient que sa cocontractante aurait proposé verbalement une double facturation mensuelle habituelle à titre d'indemnité de rupture, et d'un commun accord selon la société 1838.
Dans ces conditions, la société MB Consulting a établi la facture n° 2010003 d'un montant de 16.800 euros TTC adressée à la société 1838, laquelle est demeurée impayée.
La société MB Consulting a alors déposé le 2 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris une requête tendant au paiement par la société 1838 d'un reliquat de factures anciennes pour 116,68 euros et de la somme de 16.800 euros TTC.
Par ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société 1838 à payer à la société MB Consulting la somme de 17.116,68 euros en principal avec les intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à la société 1838 par acte extra judiciaire du 17 décembre 2020 à personne habilitée, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
La société 1838 a fait opposition à l'exécution de cette ordonnance par courrier déposé au tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2021, réglant néanmoins la somme de 116,68 euros et prétendant être à jour des règlements dus à la société MB Consulting.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable l'opposition formée par la société 1838,
- condamné la société 1838 à payer à la société MB Consulting la somme de 7.000 euros HT, au titre du préavis de rupture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de l'ordonnance, déboutant du surplus de la demande,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société 1838 à payer à la société MB Consulting la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société 1838 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,83 euros dont 15,09 euros de TVA,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société 1838 a formé appel du jugement par déclaration du 25 avril 2022 enregistrée le 13 mai 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 09 septembre 2022, la société MB Consulting a interjeté un appel incident.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, la société 1838 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel incident de la société MB Consulting et à titre subsidiaire d'irrecevabilité de son appel incident. Elle demandait au conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 908, 909 et 954 du code de procédure civile :
A titre principal,
- de prononcer la caducité de l'appel incident de la société MB Consulting formé par conclusions du 09 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
- de déclarer la société MB Consulting irrecevable en son appel incident formé par conclusions du 09 septembre 2022,
En tout état de cause,
- de condamner la société MB Consulting à verser à la société 1838 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MB Consulting aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, la société MB Consulting demandait au conseiller de la mise en état :
- de déclarer la société 1838 irrecevable et en tous les cas, mal fondée en sa demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la société MB Consulting,
- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Par ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré la société MB Consulting irrecevable en son appel incident formé par conclusions du 9 septembre 2022,
- condamné la société MB Consulting aux dépens de l'incident,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024, la société 1838 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1192, 1193, 1353 et 1367 du code civil, des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce et des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
- de déclarer la société 1838 recevable et bien fondée en son appel,
- Y faisant droit,
A titre liminaire,
- de juger la cour d'appel de Paris non saisie de l'appel incident formé par la société MB Consulting,
A titre principal,
- d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter la société MB Consulting en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter la société MB Consulting en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner la société MB Consulting à verser à la société 1838 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MB Consulting aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2022, la société MB Consulting demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce :
- de déclarer la société 1838 irrecevable et en tous les cas, mal fondée en son appel et à toutes ses fins qu'il comporte et de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que le projet de contrat adressé par la société 1838 à la société MB Consulting a été tacitement accepté par les deux parties et est opposable à la société 1838,
' condamné la société 1838, à payer à la société MB Consulting, la somme de 7.000 euros HT, au titre du préavis de rupture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de l'ordonnance, déboutant du surplus de la demande,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' condamné la société 1838, à payer à la société MB Consulting, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société 1838 aux dépens,
- de recevoir la société MB Consulting en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
- de condamner la société 1838 à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 eurosTTC, à titre d'indemnité complémentaire pour rupture du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance du 12 octobre 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts de cette somme depuis le 12 octobre 2020,
- de condamner la société 1838 à payer à la société MB Consulting la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de la condamner en tous les dépens de la présente instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera relevé que la société MB Consulting n'a pas déposé de nouvelles conclusions après l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2023 déclarant la société MB Consulting irrecevable en son appel incident formé par conclusions du 9 septembre 2022.
Sur la demande en paiement de la société MB Consulting
La société 1838 soutient que la relation commerciale entre les parties a pris fin d'un commun accord au mois de février 2019 et que la société MB Consulting a alors subitement réclamé le règlement d'une facture pour « fin de mission » et versé aux débats un projet de contrat de prestations de services non signé. Elle fait valoir que le projet de contrat versé aux débats n'a volontairement jamais été signé car les parties étaient en désaccord sur ses termes. Elle soutient avoir fermement contesté à de nombreuses reprises la dernière facture dont le montant lui a été réclamé par la société MB Consulting.
La société MB Consulting soutient que la société 1838 lui a proposé verbalement, à titre d'indemnité de rupture, une double facturation mensuelle. Elle fait valoir que le contrat, même non signé, a été appliqué par les parties et que les clauses doivent recevoir application. Elle rappelle qu'il était donc prévu que le contrat prendrait fin au 31 mars 2019. Elle souligne que la société 1838 n'a émis aucune protestation à réception de la facture litigieuse.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société MB Consulting verse aux débats un contrat de prestations de services non signé.
Face à la contestation respective des parties sur le contenu de leur accord, il convient d'examiner les échanges intervenus entre elles durant la relation contractuelle.
Est versée aux débats une facture n° 201902 du 13 mars 2019 mentionnant « Conformément à nos accords :
Prestation de conseil mois de février 2019 7.000 euros HT
TVA 20 % 1.400 euros
Total 8.400 euros TTC ».
Il n'est pas contesté que cette facture a été réglée par la société 1838.
La société MB Consulting a cependant émis une autre facture n° 201903 datée du 13 mars 2019 comportant les mentions suivantes :
« Conformément à nos accords :
Selon nos accords ' fin de mission 2019 14.000 euros HT
TVA 20 % 2.800 euros
Total 16.800 euros TTC »
Le 9 mai 2019 M. [C] [Y] de MB Consulting écrit à M. [I] [J] de 1838 un courriel ainsi libellé :
« Bonjour [I],
J'espère que tu vas bien et que le business se développe bien. Comment se passe le lancement du Pourquoi pas '
Je reviens vers toi car maintenant que tu as reçu les nouveaux fonds, je te remercie de me régler les sommes restantes.
Dans l'attente de ton retour, je te souhaite une belle journée ainsi qu'à tes Twix.
[C] ».
La société MB Consulting se prévaut d'un échange de SMS daté du 2 septembre 2019 :
de MB Consulting à 1838 : « Bonjour [I], c'est la rentrée et j'espère que tu as passé de belles vacances avec tes Twix. Je reviens vers toi au sujet de mes factures. Peux-tu me donner des news. Bonne journée. [C]. »
Réponse de 1838 : « Hello. Il en reste une seule ! Impossible pour moi avant prochaine levée de fonds malheureusement dsl....c'est hyper tendu financièrement... »
Nouveau SMS de MB Consulting : « + celles partiellement réglées. Une idée de timing pour ta prochaine levée de fonds. Hyper tendu de mon côté aussi.... ».
La société MB réitère sa demande en paiement de la somme de 17.116,68 euros TTC par lettre recommandée du 24 septembre 2019 avec avis de réception signé le 26 septembre 2019, en proposant un échelonnement de paiement sur douze mois à hauteur de 1.426,39 euros par mois.
Le 26 octobre 2019, M. [I] [J] de 1838 envoie le SMS suivant :
" Salut [C], je fais suite à ton recommandé. La comptabilité n'a pas du tout ces montants là dans les livres. Merci de m'envoyer par mail un détail car je ne comprends pas comment tu arrives à un tel montant. ". M. [C] [Y] de MB Consulting répond : " Salut [I], je t'envoie le détail par mail. " puis par courriel du même jour, M. [Y] écrit en ces termes à M. [J] : " Bonsoir [I], Voici comme demandé ce jour par SMS le détail des factures non réglées partiellement ou en totalité.
Dans l'attente de ton retour. ".
Suit un tableau «Suivi des factures impayées au 26/10/19 " laissant apparaître une facture de mars 2019 de 14.000 euros HT soit 16.800 euros TTC, non réglée. Ce tableau porte également mention de deux paiements de 8.200 et 8.400 euros TTC par 1838 pour les factures 201901 et 201902 de janvier et février 2019 ».
Le 5 novembre 2019 M. [Y] de MB Consulting relance M. [J] de 1838 par SMS : " Bonsoir [I], je fais suite à ton message car je n'ai eu aucun retour suite à mon recommandé, ni à mon mail récapitulatif de ce que tu me dois. Que comptes-tu faire ' ".
Par courriel du 19 novembre 2019 M. [J] répond à M. [Y] :
«Bonjour [C],
Comme déjà indiqué par sms, nous n'avons pas du tout ces montants dans nos livres comptables.
Vérification faite nous sommes à jour après les 2 derniers virements de juin de 8.200 et 8.400. Je pensais que seulement un virement avait été fait mais il y en a bien eu 2 le même jour. Donc tout est soldé.
La facture de 14KHT ne correspond à rien. Elle n'a pas du tout lieu d'être donc elle n'a pas à être réglée. Merci donc de l'annuler.
Bien à toi,
[I] [J] »
Il renouvelle sa demande en paiement par lettre recommandée du 22 juillet 2020 avec avis de réception présenté le 27 juillet 2020 mais revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de cette série d'échanges par courriels, SMS et lettre recommandée, que la société 1838 s'est toujours opposée au paiement de la facture n° 201903 du 13 mars 2019 pour " fin de mission 2019 " à hauteur de 16.800 euros TTC. Il ne peut être déduit du SMS du 2 septembre 2019 (« Il en reste une seule ! ») la reconnaissance de sa dette quant à la dernière facture émise, les messages ultérieurs et particulièrement le courriel ci-dessus du 19 novembre de la société 1838 montrant que n'était pas évoqué le montant de 16.800 euros.
Sur le document intitulé « Contrat de prestation de services » non signé produit par la société MB Consulting, aucun élément ne permet de déterminer qui est à l'origine de sa rédaction. Seul est produit quant à ce contrat un courriel adressé par M. [C] [Y] à M. [I] [J] le 13 septembre 2017 en ces termes : « Bonsoir [I], Juste ce petit mail pour penser à mon contrat. Bien à toi [C] [Y] ».
S'il n'est pas contesté que la société MB Consulting a accompli diverses prestations de septembre 2017 à février 2019 inclus au bénéfice de la société 1838, dont les factures ont été acquittées, il n'est pas démontré que le projet de contrat versé aux débats ait, en toutes ses dispositions, fait l'objet d'un accord entre les parties.
Ce projet de contrat prévoyait, quant à sa durée, deux phases, une première phase du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 avec une possibilité de résiliation anticipée - dans trois hypothèses - moyennant respect d'un préavis d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception et une phase 2 du 31 mars 2018 au 31 mars 2019 conditionnant ce renouvellement à l'ouverture d'un point de vente aux Galeries Lafayette et prévoyant également une possible résiliation anticipée avec préavis d'un mois par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Force est de constater qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée par la société 1838 à la société MB Consulting. Un échange de SMS du 15 février 2019 montre que les sociétés 1838 et MB Consulting évoquaient en ces termes la fin du contrat, sans allusion aucune quant à l'auteur éventuel de la rupture ni l'existence d'une indemnité de fin de contrat ou encore l'application des termes du projet de contrat non signé :
- 1838 à MB : « Salut [C], C'est quoi le planning de lundi ' On se voit pour faire le point sur les derniers jours/semaines. Merci S/ »
- MB à 1838 : « Hello [I], Sans problème lundi. Je m'organise. Tu veux que l'on se voit à [Localité 5] ' Bonne journée [C]. ».
Il n'est donc, au regard des éléments produits, pas démontré que les parties aient entendu se soumettre d'un commun accord aux clauses particulières dudit projet de contrat, en ce qui concerne notamment sa durée et les modalités de résiliation.
Compte tenu des échanges intervenus et des dénégations constantes de la société 1838, la société MB Consulting ne prouve pas l'existence d'un accord de son cocontractant pour le versement d'une indemnité de fin de mission.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 1838 à payer à la société MB Consulting la somme de 7.000 euros HT au titre du préavis de rupture, outre intérêts et capitalisation des intérêts. La société MB Consulting sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société MB Consulting succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société MB Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société 1838 l somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RAPPELLE que suivant ordonnance en date du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la société MB Consulting irrecevable en son appel incident formé par conclusions du 9 septembre 2022 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société MB Consulting de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société MB Consulting aux dépens ;
CONDAMNE la société MB Consulting à payer à la société 1838 la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT