Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-16.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.971
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit :
1°) de M. Jean Z..., architecte, demeurant à Paris (9e), ...,
2°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Louis Versailles, dont le siège est ... (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) de M. Y..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Résidence Saint-Louis Versailles et en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Compagnie d'études et de gestion immobilière,
4°) de la Société civile immobilière d'études et de recherches architecturales (SERA), dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°) de M. X..., successeur de M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sandron, ledit syndic demeurant ... (Yvelines),
6°) de la Compagnie de raffinage et de distribution (CRD) Total France, venant aux droits de la Compagnie de raffinage, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Louis Versailles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la compagnie La Préservatrice de son désistement du pourvoi qu'elle a formé contre la Société civile immobilière d'études
et de recherches architecturales et contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sandron ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Saint-Louis Versailles, ayant pour gérante la Compagnie d'études et de gestion immobilière (CEGI), a fait construire un ensemble immobilier ; que la réception des travaux a eu lieu en 1973 ; que des désordres étant apparus, la garantie de la compagnie d'assurances "La Préservatrice" auprès de laquelle la société civile immobilière et la CEGI avait souscrit une "police des maîtres d'ouvrage", a été recherchée ; que cet assureur s'est prévalu de la clause des conditions générales aux termes de laquelle n'étaient pas couverts par la garantie "les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage" ; que l'arrêt attaqué (Reims, 11 avril 1989), rendu sur renvoi après cassation, a condamné La Préservatrice à garantie ; Attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble immobilier avait été construit sur d'anciennes carrières, que si le bâtiment destiné à l'habitation reposait sur des fondations spéciales qui lui assuraient une entière stabilité, les plates-formes sur lesquelles avaient été édifiés une "station-service", des bureaux et des magasins et avaient été aménagées, des aires de stationnement et de dégagement présentaient des fissures, que plusieurs canalisations souterraines s'étaient rompues, que ces désordres avaient été provoqués par des mouvements et affaissements de terrains, les uns superficiels, ayant pour cause un "compactage insuffisant du remblai", les autres ayant une "origine plus profonde", à savoir l'effondrement du toit de la galerie de l'ancienne carrière, que les constructeurs ont commis une faute de conception en négligeant de faire réaliser une étude systématique du sous-sol et une faute d'exécution en procédant à des comblements seulements partiels des vides souterrains et à des consolidations insuffisantes ; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit, sans violer ni la clause précitée de la police, ni les articles 1964 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances relatifs aux caractères aléatoire et indemnitaire du contrat d'assurances, que
les solutions préconisées par l'expert constituaient non des ouvrages complémentaires qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction, mais des travaux permettant de remédier aux désordres couverts par la police d'assurance, de sorte que l'assureur devait sa garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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