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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2400201

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400201

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Piquot-Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 30 mai 2022, ainsi que la décision implicite du 24 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 30 mai 2022 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté en qualité d'adjoint au chef de la cellule contrôle au sein du bureau des transports du pôle Arcueil-Vanves-Paris, rattaché au service du commissariat des armées du ministère des armées, à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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