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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-13.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.384

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de chaudronnerie (SNC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gauchy (Aisne), zone industrielle Saint-Lazare, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Richard X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chaudronnerie Saint-Lazare, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Société nouvelle de chaudronnerie, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1991), que la société Chaudronnerie Saint-Lazare a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation de biens ; que son syndic désigné, M. Y..., a été autorisé, par jugement du 8 mars 1985, à mette le fonds de commerce en location-gérance pour la période du 25 mars au 30 juin 1985, puis à le vendre, sous certaines conditions ; qu'une convention de location-gérance a été conclue le 25 mars 1985 avec la Société nouvelle de chaudronnerie (SNC) qui a ensuite acquis le fonds ; qu'après avoir réglé les congés payés dus au personnel conservé pour la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, la SNC a assigné M. Y..., ès qualités, en remboursement du prorata des congés payés avec les charges afférentes pour la période du 1er juin 1984 au 25 mars 1985, début de la location-gérance ; Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de location-gérance conclue entre les parties, "les charges de toute nature courues et échues au 25 mars 1985 seront acquittées exclusivement par le bailleur" ; que la généralité de ces termes clairs et précis incluait nécessairement la créance de congés payés litigieuse ; qu'en déclarant, cependant, que les parties avaient entendu laisser la charge de cette créance au repreneur, la cour d'appel : 1 / a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 précité de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en tout état de cause, a méconnu la portée de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SNC invoquait formellement les dispositions de la convention de vente du fonds de commerce prévoyant que "de son côté, le vendeur sera tenu (...) de rembourser à l'acquéreur, à première réquisition, les diverses charges relatives à la période d'exploitation du fonds de commerce cédé, antérieur à la prise de possession et qu'il serait dans l'obligation de supporter en ces lieu et place" ; que, dès lors, en laissant sans réponse ces conclusions et en se dispensant, de la sorte, d'examiner les dispositions contractuelles susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées en retenant que le jugement autorisant la cession du fonds de commerce mentionnait dans son dispositif que "le repreneur devait faire son affaire personnelle des engagements nés des contrats de travail du personnel repris" ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la commune intention des parties, par le rapprochement et la combinaison des articles 8 et 14 de la convention avec le dispositif du jugement du 8 mars 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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