Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06873 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAZU
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exerice, SAS IME GESTION, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [F] [H] veuve [S], née le 21 Novembre 1974 à [Localité 6] (INDE), de nationalité Indienne, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/664 du 10/02/2023, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame [V] [S], née le 13 Avril 2007 à [Localité 4], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [R] [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
Madame [O] [S], née le 03 Septembre 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
Madame [X] [S], née le 15 Septembre 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [N] épouse [S] et Monsieur [R] [S] sont propriétaires des lots n° 22 et 118 au sein de la copropriété [Adresse 7] 30 sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2020, le syndicat des propriétaires de [Adresse 7] 30 représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10.455,48 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2020, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros de frais de recouvrement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [S] est décédé le 16 november 2020 laissant comme héritières ses trois filles :[V], [X], et [O] [S].
Par exploits de commissaire de justice du 28 avril 2023, le syndicat des propriétaires de [Adresse 7] 30 représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION a fait assigner Madame [S] ainsi que [V], [G] et [O] [S] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 17.808,92 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2022, 3.000 euros à titre de dommages et intérets, 300 euros de frais de recouvrement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes.
En l’état de ses dernières conclusions aux fins de jonction et d’actualisation notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2023, le syndicat des propriétaires [Adresse 7] 30, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
• 17.808,92 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 er octobre 2022, APPEL 4 E TRIMESTRE 2022 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 300,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
• 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance.
- Rejeter toute demande de délais.
- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courante, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
- Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En réplique à la fin de non recevoir soulevée, le défendeur explique que le syndicat des copropropriétaires est recevable à obtenir un titre pour l’arriéré de charges et que l’existence d’un plan de surrendettement n’est pas une fin de non recevoir à son action puisque ce ne sont que les mesures d’exécution qui sont suspendues ou interdites.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que les défenderesses ont déjà été condamnées par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge le 2 juin 2009 et par le TGI D’EVRY COURCOURONNES le 2 mars 2017 pour le non paiement de leurs charges de copropriété.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, Madame [R] [F] [H] veuve [S]sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de:
A TITRE PRINCIPAL
- Recevoir Madame [R] [N] Veuve [S] en sa fin de non recevoir ;
- Déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 en ses demandes;
- Le déclarer mal fondé dans le quantum de sa créance et dans son exigibilité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Voir fixer à 22.758,99 euros le montant des sommes restant dues par Madame SCP [N] Veuve [S] au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30;
- Faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de ses plus amples demandes, notamment celles fondées sur les dommages et intérêts ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Voir statuer ce que de droit sur les dépens au regard des dispositions sur l’aide juridictionnelle;
A titre principal, au visa des articles et 73 et 122 du code de procédure civile, Madame [S] sollicite que l’action du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable au motif qu’un plan conventionnel a été adopté par la commission de surrendettement le 14 avril 2020 rendant irrecevable l’action en recouvrement.
Sur le fond, elle conteste le montant dû en ce que l’appel de fonds du 21 septembre 2020, fait état d’un montant de 26.807,31 euros alors que le plan conventionnel approuvé par les créanciers et adopté par la commission de surendettement fait état de 22.758,99 euros au 28 février 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de la dette à hauteur de ce montant.
Elle sollicite le report ou l’échelonnement de la dette, et rappelle, le plan conventionnel adopté avec un moratoire, qu’elle a trois enfants à charge et des revenus de 1.694,08 euros mensuels.
Elle sollicite le débouté des demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, du fait de l’inexigibilité des sommes.
Mesdames [V], [X], et [O] [S] bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 13 juin 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 789 1° et 6° du code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)”
En l’espèce, l’instance a été introduite le 4 mai 2020 et Madame [S] soulève l’irrecevabilité à agir du demandeur au motif de l’adoption du plan conventionnel par la commission du surrendettement le 14 avril 2020 et définitivement le 28 février 2023.
Seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir ou une exception de procédure, qui existait au moment de l’introduction de l’instance en date du 4 mai 2020.
Il appartenait à Madame [F] [H] veuve [S] de soulever cette irrecevabilité devant le juge de la mise en état par conclusions sur incident et avant la clôture du 14 décembre 2023.
Par conséquent, la demande de fin de non recevoir devant le juge du fond sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce,le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
-le justificatif de la qualité de copropriétaire des défenderesses, qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°22 et 118 dans la copropriété ; une attestation de dévolution successorale ;
-les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
-les procès-verbaux des assemblées générales des 3/05/2016, 2/05/2017, 7 juin 2018, 12/06/2019, 4/12/2020, 5/07/2021, 8/07/2022
- un jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 2 juin 2009;
- le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 9 mars 2017;
- le contrat de syndic;
- un décompte relatif aux charges courantes travaux et frais, arrêté au 01/10/2022, pour la période du 1/10/2016 au 1/10/2022 appel 4eme trimestre 2022 et 4eme appel fonds de travaux ALUR 2022 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 17 808,92 euros.
Il est rappelé que si Madame [F] [H] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement et donc d’une procédure de surrendettement, seules les mesures d’exécution sont suspendues et les nouvelles interdites. Les créanciers auxquels le plan est opposable sont en droit d’obtenir un titre pour les dettes non intégrées au plan.
Celle-ci par ailleurs ne produit pas de dossier de plaidoirie, aucune pièce, et ne justifie pas qu’elle a réglé la différence des montants qu’elle invoque.
A l'examen des pièces produites et suffisantes, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève bien à la somme de 17.808,92 euros, sachant que ce montant ne concerne pas les deux procédures ayant abouti aux jugements des 2 juin 2009 et 9 mars 2017 relatifs à des dettes antérieures au 1er octobre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette de charges de copropriété impayée portera intérêt au taux légal, à compter de l’assignation en justice soit le 4 mai 2020.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.
Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’une clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété, si bien que les défenderesses ne peuvent être condamnées in solidum ou solidiairement.
En conséquence les défenderesses seront condamnées à payer au syndicat des propriétaires la somme de 17.808,92 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne conteste pas qu’une procédure de surrendettement existe et ce depuis l’introduction de l’instance. Cet élément prouve que les défenderesses sont en difficulté de paiement, et établit qu’elles ne sont pas de mauvaise foi.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérets.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 300 euros.
Cette somme relative à des frais de remise de dossier à l’avocat n’apparait pas justifiée, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences exceptionnelles excédant les missions habituelles du syndic.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délai de paiement et de report de la dette
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Cependant, les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sur le surrendettement dérogent au droit commun exprimé par l’article 1343-5 et ne peuvent se cumuler avec lui.
Madame [F] [H] sollicite à titre reconventionnel des délais de paiement ou un report de la dette.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [F] [H] bénéficie d’une procédure de surrendettement depuis le 14 avril 2020 et d’un plan de surrendettement définitif depuis le 28 février 2023 avec un moratoire de 24 mois. Ces délais s’imposent au présent tribunal qui ne peut statuer pendant la saisine de la commission de surrendettement et ce jusqu’à la fin du plan.
En conséquence, seul le plan de surrendettement doit s’appliquer concernant les délais de paiement et ainsi la demande de délai de paiement et de report de la dette ne sera pas examinée par le tribunal, faute de compétence.
En conséquence, Madame [F] [H] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses qui succombent seront condamnées à payer les dépens.
Elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Madame [R] [F] [H] veuve [S], Madame [R] [F] [H] veuve [S] es qualité de représentante légale de Madame [V] [S] née le 13 avril 2007, Madame [O] [S] et Madame [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux la somme de 17.808,92 euros arrêté au 01/10/2022, pour la période du 1/10/2016 au 1/10/2022 appel 4ème trimestre 2022 et 4ème appel fonds de travaux ALUR 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 4 mai 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Madame [R] [F] [H] veuve [S] de sa demande de délai de paiement;
CONDAMNE Madame [R] [F] [H] veuve [W], Madame [R] [F] [H] veuve [S] es qualité de représentante légale de Madame [V] [S] née le 13 avril 2007, Madame [O] [S] et Madame [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] 30 une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [R] [F] [H] veuve [S], Madame [R] [F] [H] veuve [S] es qualité de représentante légale de Madame [V] [S] née le 13 avril 2007, Madame [O] [S] et Madame [X] [S] aux dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître TESLER conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,